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La Capacité Des Personnes Physiques

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Par   •  11 Mars 2014  •  Commentaire de texte  •  6 510 Mots (27 Pages)  •  815 Vues

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TITRE 3 : La Capacité Des Personnes Physiques

Principe : la capacité.

La capacité : une aptitude. Existe 2 sortes de capacités :

Capacité de jouissance : aptitude à être titulaire d’un droit ou à être tenu d’une obligation. Donc la jouissance vise la titularité.

Capacité d’exercice : aptitude à mettre en œuvre, soi-même (tout seul), les droits dont on est titulaires. Donc l’exercice est la mise en œuvre.

EX : un mineur qui a 5 ans, peut être propriétaire DONC a la capacité de jouissance (peut recevoir biens dans la succession suite à mort d’un parent). MAIS il n’a pas la capacité d’exercice du fait de sa mineur, ne peut pas mettre en œuvre son droit de propriété (peut pas vendre ses biens).

Article 414 code civil« la majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ».

EXCEPTION : L’incapacité.

Incapacités : y a plusieurs catégories, 4 grandes catégories :

L’incapacité de jouissance générale, s’étend à tous les droits et obligations = situation de la personne qui ne peut être titulaire d’aucun droit NI être titulaire d’aucune obligation. En droit positif ça n’existe pas depuis l’abolition de la mort civile.

L’incapacité de jouissance spéciale, concerne que certains droits particuliers = situation de la personne qui ne peut pas être titulaire de certains droits.

EX : mineur émancipé (jugement qui donne pleine capacité au mineur) ne peut pas être commerçant.

EX 2 : article 144 fixe âge à partir duquel peut contracter mariage (18 ans révolus).

L’incapacité d’exercice générale, situation de la personne titulaire de certains droits MAIS ne peut en mettre en œuvre elle-même aucun.

EX : aliéné à un stade très avancé.

EX 2 : personne en Etat de coma profond avec forte présomption d’irréversibilité = titulaire de ses droits mais ne peut plus les mettre en œuvre.

L’incapacité d’exercice spéciale, situation de la personne titulaire de certains droits MAIS ne peut pas en mettre elle-même certains en œuvre.

Les incapables.

En droit, personnes frappées d’une incapacité de jouissance OU d’exercice. En droit civil, ce sont des incapacités de protection = incapable est placé sous protection de la loi, régime juridique plus protecteur qu’en droit commun.

Dans incapables y a 2 catégories de personnes :

Enfants mineurs.

Personnes du 3ème ET 4ème âge.

Personnes atteintes d’une maladie mentale.

CHAPITRE 1 : Les Mineurs

RAPPEL :

Depuis la loi du 5 juillet 1974 (promesse électorale), la majorité civile est fixée à 18 ans = majorité pour accomplir des actes juridiques. Selon article 144entre 0 et 18 ans révolus catégorie juridique des mineurs.

Parle des mineurs de 18 ans = n’ont pas 18 ans révolus.

Entre 0 et 18 ans, l’enfant va grandir, donc serait logique qu’on lui attribue des capacités juridiques à mesure qu’il grandisse. Entre 0 et 18 ans les mineurs sont placés sous la protection de leurs représentants légaux. Considère que parents sont protecteurs naturels des enfants mineurs.

SECTION I : Une Protection De La Personne

Cette protection de la personne de l’enfant est assurée par les règles de l’autorité parentale.

Approche historique de l’autorité parentale.

L’autorité parentale est un concept contemporain puisque date de la loi du 4 juin 1970. C’est elle qui a créé, utilisé, ce concept.

En droit romain, la famille était hiérarchisée, autoritaire placée sous autorité du pater familias. Celui-ci disposait du droit de vie / mort / vendre ses enfants. Mais pas forcément ses enfants, parfois ses petits-enfants. CAR magistratures étaient héréditaires. Pouvait aussi les abandonner, 2 sortes d’abandon :

L’abandon noxal, à titre de dommage et intérêts = enfant avait causé préjudice à un tiers, SOIT versait argent à la victime SOIT lui transmettait la propriété d’un enfant.

L’abandon ordinaire, délaissait enfant dans lieu, parce que pas assez de revenus, etc.

Ancien droit français, partie SUD France où droit romain appliqué en tant que coutume et NORD où coutumes germaniques. D’après celle-ci y avait une institution proche du pater familias, pouvaient appliquer châtiments corporels / vendre / tuer enfant. 1804 Code civilne reprends pas droit de vie et de mort. Ne parle pas encore d’autorité parentale en 1804 MAIS de « puissance paternelle » CAR femmes étaient incapable + pouvoirs quasiment absolus, pas contrôlés par les juges.

EX : article 375 Code Napoléon prévoyait que père pouvait faire placer son enfant dans une prison publique. OR privation de liberté doit être vue par un juge. DONC devait saisir président tribunal et selon article, celui-ci avait obligation de rendre l’ordre d’incarcération = père qui dirige le juge qui n’a pas de pouvoir d’appréciation. Au fur et à mesure, juges se sont appropriés / arrogés à contrôler motifs d’incarcération du père  progressivement ont créé un pouvoir d’appréciation qui se fait dans sens de restriction des prérogatives du père.

Loi 4 juin 1970supprime la « puissance paternelle » et la remplace par « l’autorité parentale ». Vont donc décider à 2 + ce qui était puissance devient autorité = prérogatives qui ne sont plus absolues, elles sont contrôlées. Dans loi 1970, prérogatives d’autorité parentale sont à la fois un droit ET un devoir pour les parents.

Les Titulaires De L’autorité Parentale

Difficulté CAR loi 4 mars 2002 sur le nom, y en a une autre du 4 mars 2002 autorité parentale. N’a pas nécessairement clarifié les choses.

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