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La capacité juridique d’une personne physique est l’aptitude de cette personne à être titulaire de ses droits et obligations et à les exercer soi-même

Fiche de lecture : La capacité juridique d’une personne physique est l’aptitude de cette personne à être titulaire de ses droits et obligations et à les exercer soi-même. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Mars 2014  •  Fiche de lecture  •  1 398 Mots (6 Pages)  •  1 054 Vues

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La capacité est un élément important en droit des contrats, en

effet c’est une condition de validité nécessaire à la formation

d’un contrat.

L’article 1108 du Code civil précises quelles sont les conditions

essentielles pour la validité d’une convention : « le consentement

de la partie qui s’oblige ; la capacité de contracter ; un objet

certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite

dans l’obligation ».

La capacité juridique d’une personne physique est l’aptitude de

cette personne à être titulaire de ses droits et obligations et à les

exercer soi-même.

L’article 1123 du Code civil énonce : « Toute personne peut

contracter, si elle n’en est pas déclarer incapable par la loi ».

Le principe est la capacité posée par l’article 1123 du Code

civil ;

Il convient de distinguer de deux degrés dans la capacité

juridique. La capacité de jouissance qui est l’aptitude à avoir des

droits et des obligations, et, la capacité d’exercice qui est le

pouvoir de mettre en oeuvre soi-même ses droits et ses

obligations1.

L’article 1124 du Code civil énonce les exceptions au principe de

la capacité de contracter : « Sont incapables de contracter, dans

la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés et les

majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code ».

L’incapacité c’est l’état d’une personne privée par la loi de la

jouissance ou de l’exercice de certains droits.

Ainsi certaines personnes sont, en raison de leur âge ou de

l’altération de leurs facultés mentales, inaptes à exercer seules

certains droits dont elles demeurent titulaires (incapacités

d’exercice).

Alors que d’autres personnes peuvent être privées du droit de

conclure certains contrats, mais cette incapacité ne peut être

générale (incapacités de jouissance)2.

Si le principe est la capacité de contracter, il convient d’étudier

les différents régimes d’incapacité prévue par la loi (I), et les

différentes sanctions applicables (II).

I : les différents régimes d’incapacité

Il faut distinguer les régimes d’incapacité concernant les

personnes morales (A) et les personnes physiques (B).

A : Les personnes morales

Il faut dans un premier temps définir ce qu’est une personne

morale, avant d’observer de plus qu’elles sont les personnes

morales incapables de contracter en leur nom.

En droit, une personne morale est un groupement de personnes

physiques qui souhaitent ensemble participer aux pertes et aux

bénéfices, on parle d’affectio societatis.

Cette personnalité morale ne s’acquiert qu’après

l’accomplissement d’un certains nombres de formalités.

Il y a deux sortes de sociétés sans personnalité morale : la société

en participation et la société créée de fait.

Il existe une troisième sorte de société sans personnalité morale

la société en formation, mais cette dernière à vocation à l’obtenir

après son immatriculation au RCS.

La société en participation est définie par l’article 1871 du Code

civil, cet article précise que cette société n’a pas à être

immatriculée, qu’elle n’a donc pas de personnalité morale.

La société est créée de fait quand plusieurs personnes se

comportent, en fait, comme des associés alors qu’ils ne sont pas

engagés par un contrat de société3.

L’absence de personnalité morale pour ses types de sociétés les

rend incapables de contracter au nom de la société. En effet

l’article 1872-1 alinéa 11 du Code civil énonce que : « chaque

associé contracte en son nom personnel et est le seul engagé à

l’égard des tiers ».

Il existe seulement deux hypothèses ou des personnes morales

sont incapables de contracter en leur nom, mais elles peuvent

tout de même s’engager contractuellement et ce valablement

selon le régime applicable aux personnes physiques.

B : Les personnes physiques

L’article 488 du Code civil énonce : « La majorité est fixée à 18

ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la

vie civile.

Est néanmoins protégés par la loi, soit à l’occasion d’un acte

particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une

...

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