La capacité juridique d’une personne physique est l’aptitude de cette personne à être titulaire de ses droits et obligations et à les exercer soi-même
Fiche de lecture : La capacité juridique d’une personne physique est l’aptitude de cette personne à être titulaire de ses droits et obligations et à les exercer soi-même. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar dissertation • 24 Mars 2014 • Fiche de lecture • 1 398 Mots (6 Pages) • 1 054 Vues
La capacité est un élément important en droit des contrats, en
effet c’est une condition de validité nécessaire à la formation
d’un contrat.
L’article 1108 du Code civil précises quelles sont les conditions
essentielles pour la validité d’une convention : « le consentement
de la partie qui s’oblige ; la capacité de contracter ; un objet
certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite
dans l’obligation ».
La capacité juridique d’une personne physique est l’aptitude de
cette personne à être titulaire de ses droits et obligations et à les
exercer soi-même.
L’article 1123 du Code civil énonce : « Toute personne peut
contracter, si elle n’en est pas déclarer incapable par la loi ».
Le principe est la capacité posée par l’article 1123 du Code
civil ;
Il convient de distinguer de deux degrés dans la capacité
juridique. La capacité de jouissance qui est l’aptitude à avoir des
droits et des obligations, et, la capacité d’exercice qui est le
pouvoir de mettre en oeuvre soi-même ses droits et ses
obligations1.
L’article 1124 du Code civil énonce les exceptions au principe de
la capacité de contracter : « Sont incapables de contracter, dans
la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés et les
majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code ».
L’incapacité c’est l’état d’une personne privée par la loi de la
jouissance ou de l’exercice de certains droits.
Ainsi certaines personnes sont, en raison de leur âge ou de
l’altération de leurs facultés mentales, inaptes à exercer seules
certains droits dont elles demeurent titulaires (incapacités
d’exercice).
Alors que d’autres personnes peuvent être privées du droit de
conclure certains contrats, mais cette incapacité ne peut être
générale (incapacités de jouissance)2.
Si le principe est la capacité de contracter, il convient d’étudier
les différents régimes d’incapacité prévue par la loi (I), et les
différentes sanctions applicables (II).
I : les différents régimes d’incapacité
Il faut distinguer les régimes d’incapacité concernant les
personnes morales (A) et les personnes physiques (B).
A : Les personnes morales
Il faut dans un premier temps définir ce qu’est une personne
morale, avant d’observer de plus qu’elles sont les personnes
morales incapables de contracter en leur nom.
En droit, une personne morale est un groupement de personnes
physiques qui souhaitent ensemble participer aux pertes et aux
bénéfices, on parle d’affectio societatis.
Cette personnalité morale ne s’acquiert qu’après
l’accomplissement d’un certains nombres de formalités.
Il y a deux sortes de sociétés sans personnalité morale : la société
en participation et la société créée de fait.
Il existe une troisième sorte de société sans personnalité morale
la société en formation, mais cette dernière à vocation à l’obtenir
après son immatriculation au RCS.
La société en participation est définie par l’article 1871 du Code
civil, cet article précise que cette société n’a pas à être
immatriculée, qu’elle n’a donc pas de personnalité morale.
La société est créée de fait quand plusieurs personnes se
comportent, en fait, comme des associés alors qu’ils ne sont pas
engagés par un contrat de société3.
L’absence de personnalité morale pour ses types de sociétés les
rend incapables de contracter au nom de la société. En effet
l’article 1872-1 alinéa 11 du Code civil énonce que : « chaque
associé contracte en son nom personnel et est le seul engagé à
l’égard des tiers ».
Il existe seulement deux hypothèses ou des personnes morales
sont incapables de contracter en leur nom, mais elles peuvent
tout de même s’engager contractuellement et ce valablement
selon le régime applicable aux personnes physiques.
B : Les personnes physiques
L’article 488 du Code civil énonce : « La majorité est fixée à 18
ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la
vie civile.
Est néanmoins protégés par la loi, soit à l’occasion d’un acte
particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une
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