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L’individualisation des personnes physiques

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Par   •  3 Mars 2024  •  Dissertation  •  1 650 Mots (7 Pages)  •  30 Vues

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Séance de travaux dirigés n°1

L’individualisation des personnes physiques

« Que reste-t-il du principe de l’indisponibilité du nom ? »

« Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même : c’est une morale d’état civil ; elle régit nos papiers » Michel Foucault

L’indisponibilité peut-être définie comme « l’interdiction de disposer frappant une personne dans l’ensemble de son patrimoine ou sur un bien déterminé qui peut résulter d’une incapacité de jouissance, d’une incapacité d’exercice ou d’une restriction de pouvoirs » d’après le Cornu.

Mais l’indisponibilité peut aussi être juridique, elle concerne la restriction affectant des produits qui constituent le stock de sécurité d’un vendeur. 

L’indisponibilité peut aussi être matérielle dans ce cas-là, elle affecte des produits qu’un vendeur ne détient pas. L’indisponibilité, c'est aussi l’état d’un bien indisponible en vertu de la loi. 

        Le nom est défini par le Cornu comme «  un mot ou ensemble de mots désignant une personne physique ou morale et se composant pour les personnes physiques du nom de famille ». 

Le nom peut aussi être commercial , c’est l’appellation sous laquelle une personne exerce le commerce. 

Le nom fait plus généralement référence au nom de famille , c’est le nom que les enfants reçoivent en naissant de leurs parents et qui peut être  le nom du père, le nom de la mère ou le nom des deux. 

Le nom de famille ce transmet il est notamment indisponible c’est-à-dire « qu’il est en principe interdit de disposer entre vifs ou par testament de son nom de famille. Il existe cependant plusieurs exceptions à ce principe. Il est possible pour l'époux de donner une autorisation à son conjoint afin qu'il conserve à titre d'usage son nom après le divorce De même, le titulaire d'un nom peut consentir à son utilisation à des fins commerciales.

        D’un point de vue juridique le principe c’est « la règle ou norme générale de caractère non juridique d’où peuvent être déduites des normes juridiques principe des nationalités celui de la souveraineté nationale » d’après le Cornu. 

        Le sujet se limite seulement au principe de l’indisponibilité du nom. Mais le sujet nécessite de prendre         aussi en considération d’autres facteurs de la transmission du nom de famille comme l’imprescriptibilité et l’immuabilité. De même que les nombreuses lois qui sont rentrées en vigueur concernant la réglementation du nom de famille. Le nom de famille est avant tout obligatoire car on ne peut y renoncer 

 

        Historiquement le Conseil Constitutionnel de 1804 adoptait le modèle d’une famille « légitime et patriarcale ». La coutume voulait que l’enfant porte le nom du père et l’enfant née hors mariage était très mal vu. Mais la loi du 4 mars 2002 applicable le 1er janvier 2005 à permis une évolution contemporaine. Le nom de famille du père est toujours donné par défaut à l’enfant mais si les parents en font le choix l’enfant peut disposer du nom de la mère ou bien du nom des deux parents dans l’ordre qu’ils préfèrent.  

        Le sujet nous permet d’explorer les diverses complexités du nom de famille. Lors du mariage en France l’épouse prend le nom de famille de son futur mari même si certaine femmes gardent leur nom et ajoute celui de leur mari. En Allemagne, lors du mariage, les conjoints décident si leur nom de famille sera celui de la femme ou celui du mari, et l'époux dont le nom n'a pas été retenu comme nom du couple peut continuer à porter son propre nom, précédé ou suivi du nom du couple. 

        La question sous-jacente que pose implicitement le sujet à laquelle nous devrons répondre par cette étude est la suivante : que reste-t-il du principe de l’indisponibilité du nom ? 

        

        Les caractéristiques de la transmission du nom de famille évoluent avec le temps. On retrouve ainsi une égalité entre les deux parents car l’enfant peu disposé du nom de la mère ou disposer du nom du père ou les deux. Mais la règle n’est pas tout à fait la même pour les parents du même sexe ou les parents qui adoptent. Une règle qui reste majeure dans la propriété et la transmission du nom de famille c’est qu’en théorie on ne peut pas vendre son nom de famille. 

        Il convient donc de voir dans un premier temps les différentes possibilités à l’obtention d’un nom de famille (I), puis dans un second temps montrer que même si la protection de ce dernier  reste ferme il connaît néanmoins quelques atteintes(II°

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