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La légitime défense en droit international public

Étude de cas : La légitime défense en droit international public. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  1 Décembre 2015  •  Étude de cas  •  2 090 Mots (9 Pages)  •  2 368 Vues

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TD de Droit international public

Séance 7 : La légitime défense et ses étirements

Cas pratique : Affaire du site de Calan

        En l'espèce, le Caracan, après avoir vu son territoire se faire envahir par son voisin ovrelan, parvient avec l'aide de ses alliés à récupérer sa souveraineté sur son territoire. Toutefois, le président du Caracan décide d'en profiter et d'inverser totalement la situation en envoyant l'armée caracane sur le territoire de l'Ovrela. Le gouvernement de l'Ovrela est alors contraint de fuir et de se réfugier sur le territoire de l'Opidol, un Etat frontalier. Par la suite, il s'avèrerait que les autorités de l'Opidol, après avoir négocié une aide militaire avec l'Ovrela, prévoirait de bombarder la capitale caracane. Informé de cette possible attaque, le président du Caracan décide de frapper le premier et de prendre d'assaut, à titre préventif, les postes frontières de l'Opidol. Il se base pour cela sur la notion de légitime défense au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies.

        Il résulte de l'article 2 de la Charte des Nations Unies l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force armée dans les relations entre Etats. Or, en plus de s'appliquer à tous les Etats ayant ratifié ladite Charte, cette interdiction a par la suite été élevée au rang de norme coutumière par la CIJ lorsqu'elle a rendu son arrêt en 1986 à l'occasion de l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Par conséquent, tous les Etats sont tenus par cette interdiction du recours à la force.

        Ainsi, selon l'article 24 de la Charte des Nations Unies, tout Etat membre partie à la Charte reconnaît au Conseil de Sécurité « la responsabilité principale du maintient de la paix et de la sécurité internationale ». Le Conseil de Sécurité va donc agir au nom et pour le compte de ces Etats dans le cadre de sa mission. Selon Pierre-Marie Dupuis, il s'agirait d'un « contrat social international ».

        Toutefois, bien que le recours à la force armée soit illicite au regard du droit international, la Charte prévoit certaines exceptions, notamment en ce qui concerne le droit de légitime défense. En effet, l'article 51 de la Charte des Nations Unies qualifie la légitime défense de « droit naturel » qui va permettre à un Etat de réagir à une attaque qu'il subit en utilisant également la force et ce jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures qui s'imposent au titre de l'article 24 de la Charte. Ce droit de la légitime défense, dont le caractère coutumier a été consacré par la CIJ dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua de 1986, reste cependant largement conditionné. En effet, ce n'est que si certaines conditions sont respectées qu'une action en légitime défense, qu'elle soit individuelle c'est-à-dire mise en oeuvre par l'Etat victime de l'agression, ou collective c'est-à-dire avec l'intervention d'Etats tiers dans le cadre d'accords de défense mutuelle, pourra être considérée comme conforme à la Charte.

        Ainsi, une action en légitime défense sera licite si elle répond avant tout à une agression armée. Au terme de l'article 1er de la résolution 3314 de l'Assemblée Générale de l'ONU rendue le 14 décembre 1974, une agression armée s'entend de « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ». C'est donc l'existence de cette agression armée qui va permettre à un Etat d'agir dans le cadre de la légitime défense telle qu'elle est définie à l'article 51 de la Charte. Or, à partir de là, cette action en légitime défense devra de plus être provisoire, subsidiaire, contrôlée par le Conseil de Sécurité et obéir aux caractères de nécessité et de proportionnalité tels qu'ils résultent de l'arrêt de la CIJ de 1986.  

        En l'espèce, le Caracan se réfugie derrière l'article 51 de la Charte pour justifier ses attaques. Il s'agit donc de vérifier si de telles actions répondent bien à la définition de la légitime défense ainsi qu'aux conditions qui l'accompagnent.    

        1) En ce qui concerne tout d'abord l'invasion de l'Ovrela par le Caracan, celle-ci semble effectivement faire suite à une agression armée telle qu'elle est définie par la résolution 3314 de l'Assemblée Générale des Nations Unies puisque l'Ovrela avait auparavant violé la souveraineté territoriale du Caracan. De plus, la CIJ dans son avis consultatif de 2004 concernant les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé a également précisé que cette agression armée devait être attribuable à un Etat, or c'est effectivement le cas en l'espèce. Au regard de cette condition essentielle de l'agression armée, l'action en légitime défense dont se prévaut le président du Caracan au titre de l'article 51 de la Charte paraît donc tout à fait licite.

        Ensuite, la CIJ dans l'Affaire Nicaragua de 1986 a ajouté les critères de nécessité et de proportionnalité de l'action en légitime défense. Cela signifie que l'Etat victime de l'agression ne doit pas avoir d'autres moyens de l'arrêter que de recourir lui aussi à la force armée, mais aussi que cette action en légitime défense ne doit pas avoir d'autres buts que de faire cesser l'agression. Ici, le caractère nécessaire pourrait être envisageable puisque le Caracan était jusqu'à alors envahit par l'armée de l'Ovrela. En effet, le recours à la force armée est certainement le meilleur moyen pour le Caracan de réagir immédiatement à la violation de sa souveraineté. Toutefois, la condition d'immédiateté est absente. De plus, la condition de proportionnalité fait largement défaut dans cette affaire. L'action en légitime défense devant viser uniquement à faire cesser l'agression, le Caracan est assurément allé trop loin en inversant la vapeur et en envahissant à son tour l'Ovrela. De plus, même si l'anéantissement des capacités militaires de l'Ovrela était considéré comme proportionnel à ce qui précédait, l'anéantissement des infrastructures économiques demeure incontestablement non proportionné à l'agression. Ainsi, au regard des conditions de proportionnalité et de nécessité, l'action en légitime défense dont tente de se prévaloir le Caracan s'avère être illicite.

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