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Droit International Public: histoire

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Par   •  2 Janvier 2014  •  8 278 Mots (34 Pages)  •  2 376 Vues

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INTRODUCTION GENERALE

DEFINITIONS

Droit international public : ensemble des règles de droit qui s’appliquent aux sujets de la société internationale, c’est-à-dire normalement aux Etats et aux organisations internationales, et exceptionnellement aux individus

Droit international public (définition du XVIème siècle) : ensemble des règles qui régissent les relations entre les Etats

Nation : multitude de personnes constituant une communauté de culture fondée particulièrement sur la race, la religion, la langue et les traditions, et dont la conscience de l’unité, répondant à un sentiment d’étroite solidarité, se manifeste sous forme d’un vouloir-vivre collectif

Droit international privé : ensemble des règles de droit interne, qui déterminent le for et le droit applicable à un conflit de droit privé comportant un élément d’extranéité

LE DEVELOPPEMENT HISTOIRIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

A Rome : jus gentium désigne le statu juridique octroyé aux étrangers qui n’étaient pas protégés par le jus civile, applicable aux seuls citoyens romains. Il ne peut donc pas être considéré comme du droit international. Il est fondé sur des principes tirés de la raison universelle et a en commun avec le DIPu l’idée d’un standard minimum d’humanité. Répartition bipartite : jus gentium / jus civilis

Au Moyen Age : répartition tripartite : droit civil / droit des gens / droit naturel. Le pouvoir doit être au service du bien commun (conception chrétienne). Idée de la société humaine (universalisme), développée par Saint-Augustin. Principe de l’égalité juridique entre les hommes (interdiction de la domination de l’homme par l’homme). Egalité de droit entre les Etats. Pacta sunt servanda. Nécessité d’éviter la guerre (distinction entre guerre juste et injuste).

De la Renaissance au XIXème siècle : Multiplication des relations internationales.

Francisco de Vitoria (théologien espagnol): rejette l’idée du pouvoir universel et absolu du pape et de l’empereur. Egalité entre les Etats. Définit le droit des gens comme l’ensemble des règles que la raison naturelle établit entre les peuples. Les autres théologiens affirment qu’il s’agit d’un ensemble de règles applicables entre les hommes.

Francisco Suarez (professeur de philosophie et de théologie) : l’unité fondamentale du genre humain constitue le fondement de la communauté internationale. Le droit des gens se distingue du droit naturel car il est lié à l’appréciation et à la volonté des hommes, mais doit rester conforme aux règles impératives du droit naturel.

Hugo Grotius (théologien, avocat, diplomate) : séparation stricte entre droit des gens et droit naturel. Laïcisation du droit naturel, qui ne se confond plus avec la loi divine, mais procède de la raison. Le droit des gens tire sa force obligatoire de la volonté des tous les peuples et s’exprime par la conclusion d’accords entre les nations. Il est donc évolutif et se limite le plus possible aux relations interétatiques.

L’après Grotius : 3 tendances

1) tendance philosophique (école du droit naturel : Pufendorf) : le droit naturel constitue le seul fondement du droit international.

2) Tendance positiviste : répudie le droit naturel. Le droit des gens ne provient que du droit volontaire et des usages des nations.

3) Tendance éclectique (Wolff, De Vattel) : Le domaine du droit naturel est limité au for intérieur pour n’obliger qu’en conscience, ce qui entraîne un dédoublement du droit en une idée (le droit naturel) et une pratique (le droit positif). Le droit des gens ne peut déroger au droit naturel mais il est susceptible de variations et d’évolutions dans son application.

Le XIXèmesiècle : Congrès de Vienne et de Paris (1815) : développement des règles de droit international (rang des agents diplomatiques, neutralité de la Suisse, liberté de navigation sur les fleuves internationaux).

Le XXème siècle : Traité de Versailles (1919) donne naissance à la SDN et à l’OIT. ONU. Augmentation du nombre d’Etats.

LA NATURE DU DIPU

Aspect juridique :

Ce n’est pas la sanction-répression qui est la marque du droit mais le sentiment d’obligation qu’ont les destinataires des règles. De plus, les juridictions se développent dans de nombreux domaines (CIJ, etc). Des sanctions sont prévues dans certains accords. Le poids de l’opinion publique et le fait que des acteurs de la scène internationale qualifient de licite ou d’illicite tel acte juridique constituent souvent une sanction remarquablement efficace.

Les fondements du DIPu

1. Approche volontariste : la force obligatoire du DIPu repose nécessairement sur la volonté et le consentement des Etats. Trois conceptions s’y rattachent :

a. théorie de l’auto-limitation (Jellinek) : le droit international tire sa force normative de la volonté des Etats, qui doivent accepter de limiter leur souveraineté pour se lier

b. théorie de la Vereinbarung (Triepel) : les accords interétatiques sont la seule source du droit international qui naît de la fusion des volontés étatique en une volonté commune

c. théorie positiviste (Anzilotti) : les accords tirent leur force obligatoire de la règle pacta sunt servanda, dès lors que l’Etat a formellement manifesté sa volonté d’être lié par de tels accords

Certains principes fondamentaux de la Charte des Nations-Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme sont de nature coutumière et obligatoire et échappent en cela au volontarisme conventionnel.

2. Approche non-volontariste

a. école sociologique (Duguit, Scelle) : la règle de droit a son origine dans le fait social.

b. Ecole du droit naturel (De Vitoria, Suarez, Grotius) : la force obligatoire d’une règle trouve son fondement dans la nature de l’Homme.

3. Approches complexes (Kelsen, théorie normativiste) : le caractère obligatoire du droit international vient d’un élément extérieur et supérieur à la volonté étatique. Il faut imaginer l’ordre juridique comme une pyramide dont le sommet est une norme suprême (Constitution, et au niveau

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