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Fiche droit de l'urbanisme

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Par   •  3 Avril 2018  •  Fiche  •  32 785 Mots (132 Pages)  •  601 Vues

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FICHES URBANISME

FICHE 1 ET 2 : HIERARCHIE ET ARTICULATION DES DOCUMENTS D’URBANISME

DIVERSITE DES NORMES D’URBANISME

  • Normes nationales

Définition et classification 

Les normes d'urbanisme définissent les conditions de fond de l'occupation des sols par les personnes publiques et privées dans le but d'assurer un développement harmonieux de l'urbanisation. Elles se présentent sous la forme de principes relatifs aux objectifs fondamentaux des politiques d’urbanisme et d'orientations ou de règles d’urbanisme. On les trouve d’abord dans le Code de l'urbanisme qui n’est plus seulement un « Code de procédures d'urbanisme » puisqu’il fixe maintenant lui-même des objectifs à poursuivre et même pour certains territoires (Littoral, Montagne) des règles de fond qui s’imposent à tous les utilisateurs du sol. Mais le plus souvent ces normes d’urbanisme figurent dans des documents d'aménagement et/ou d'urbanisme.

Principes et objectifs généraux 

Les principes et objectifs généraux figurent aux articles l. 101-1 à L. 101-3 (ex art. L. 110 et L. 121-1) du Code de l'urbanisme.

Ces articles précisent les différents objectifs que les collectivités publiques doivent poursuivre lorsqu'elles « harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ». Au nombre de ceux-ci, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (L. n° 2009-967, art. 8) a ajouté la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie, l'économie des ressources fossiles et « la préservation (…) de la biodiversité, (…) la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ».

L’article L. 101-2 fixe sept objectifs comme le principe d’équilibre, de qualité urbaine, de sécurité et salubrité publique….

Règles générales de l'urbanisme 

Les plus connues des règles de fond de l'utilisation du sol codifiées sous cet intitulé dans le Code de l'urbanisme sont celles contenues dans le règlement national d'urbanisme (RNU) pris en application de l'article L. 111-1 du Code de l’urbanisme et qui a pour objet de suppléer l'absence ou l'insuffisance de la réglementation locale telle qu'elle résulte maintenant des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des plans d'occupation des sols (POS) encore en vigueur. Ce ne sont pas les seules. On peut aussi citer à ce titre la règle de la constructibilité limitée créée par la loi de décentralisation n° 83-8 du 7 janvier 1983 (C. urb., art. L. 111-1-2) désormais codifié à l’article L.111-3 qui restreint les possibilités de construction en dehors des espaces urbanisés dans les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU (ou d'un document en tenant lieu) ou d'une carte communale ; et également diverses règles de fond destinées à résoudre des problèmes particuliers comme ceux des entrées de villes (C. urb., art. L. 111-6 et suivants), de la reconstruction après sinistre et de la restauration des bâtiments existants (C. urb., art. L. 111-15), du non-raccordement aux réseaux publics des constructions irrégulières (C. urb., art. L. 111-12), de l'implantation des hébergements de loisirs (C. urb., art. R. 111-38).

Dispositions particulières à certaines parties du territoire 

Il s'agit d'abord des zones de montagne et du littoral, espaces sensibles qui ont fait l'objet d'une protection particulière au niveau national. Celle-ci résulte des articles L. 122-1 à L. 122-25 du Code de l'urbanisme introduits dans le Code de l'urbanisme par la loi « Montagne » n° 85-30 du 9 janvier 1985 et des articles L. 121-1 à L. 121-51 issus de la loi « Littoral » n° 86-2 du 3 janvier 1986. Celles de ces dispositions qui fixent des règles de fond de l'occupation du sol dans ces espaces montagnards et littoraux sont opposables aux documents d'urbanisme selon un régime spécial prévu à l'article L. 131-1 (compatibilité limitée) et également en l'absence de DTA précisant leurs conditions d'application directement aux autorisations d'urbanisme.

Il s'agit également des dispositions particulières aux zones de bruit autour des aérodromes que l'on trouve aux articles L. 112-3 et suivants introduits dans le Code de l'urbanisme par la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes. L'article L. 112-6 prescrit l'établissement de plans d'exposition au bruit (PEB) autour des aérodromes les plus importants. Ces plans délimitent les zones de bruit auxquels sont exposés les riverains et l'article L. 112-10 limite les possibilités de construction dans chaque catégorie de zone.

  • Normes intermédiaires

Directives territoriales d'aménagement (DTA) et directives territoriales d’aménagement et de de développement durable (DTADD) 

Directives territoriales d’aménagement (DTA). - Elles ont été instituées par l'article 4 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (C. urb., anc. art. L. 111-1-1). Il s'agissait de permettre à l'État d'assurer sur certaines parties du territoire un meilleur encadrement de la planification décentralisée. L'ancien article L. 111-1-1 disposait qu'elles peuvent déterminer les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement ainsi que ses principaux objectifs de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements et de préservation des espaces naturels des sites et des paysages. Elles peuvent également préciser, dans les territoires où celles-ci s'appliquent, les dispositions particulières relatives aux zones de montagne et au littoral en les adaptant aux particularités géographiques locales.

Sur la base de ces dispositions six DTA ont été établies mais la loi « ENE » du 12 juillet 2010 (art. 13) qui crée les directives territoriales d’aménagement et du développement durable a supprimé la possibilité d’en établir de nouvelles. Elle laisse cependant subsister celles approuvées avant sa publication qui conservent leurs effets juridiques antérieurs.

Directives territoriales d’aménagement et de développement durable (DTADD). - Elles ont été créées par l’article 13 de la loi du 12 juillet 2010 (C. urb., art. L. 102-4 à L. 102-11) pour remplacer les DTA. Il s’agit comme ces dernières de documents établis par l’Etat. La principale différence entre les deux catégories de directives concerne leurs effets juridiques. Alors que les DTA étaient juridiquement opposables les DTADD n’ont plus d’effets juridiques directs Leurs orientations doivent être reprises par un projet d’intérêt général (PIG) pour s’imposer juridiquement aux documents d’urbanisme.

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