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Droit spécial des biens

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Par   •  2 Novembre 2020  •  Fiche  •  32 988 Mots (132 Pages)  •  280 Vues

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Droit spécial des biens

INTRODUCTION

Le droit spécial des biens n’existe pas de façon autonome.

Pdt longtemps, le patrimoine envisagé sous le double aspect de son contenant (théorie) et de son contenu, on avait comme constatation :  une stabilité du patrimoine en tant que contenant car tout le monde raisonne en fonction de l’unité du patrimoine : la théorie d’Aubry et Rau. Puisque le législateur n’a jamais remis en cause l’unité du patrimoine.

L’EURL 11 juillet 1985 : on reste dans l’unité du patrimoine.

Pdt la même époque, on a assisté à une grande évolution du contenu du patrimoine => Mutation des éléments composant le patrimoine.

Aujourd’hui, on a plutôt l’impression d’un mvt inverse. La composition a certe évolué mais est aujourd’hui la  stabilisée car les grands bouleversements date de 1960. Au contraire c’est le patrimoine en tant que contenant, théorie qui commence à subir les transformations les plus radicales, du moins en apparence. Avec 2 innovation : la fiducie et la loi du 15 juin 2010 instaurant l’EIRL.

Du point de vue du CONTENU, les grandes mutation de la composition du patrimoine date du milieu du XXe siècle, quand la France a connu une mutation économique et est entrée dans une logique de consommation de masse. 

> Pour le passif, le patrimoine a été dvpé par une banalisation de la condition de débiteur.

> Du coté de l’actif, au carrefour des années 60, la société de consommation est apparue et a supplanté l’ancien modèle économique qui était une société d’épargne. Une société de consommation qui est caractérisé par:

  1. un privilège donné aux revenus au détriment des capitaux
  2. On assiste une diminution de la part de l’épargne pour privilégier la consommation (=acquisition de biens, de prestations). Celui qui veut acquérir, qui investit dans le capital, continue a faire œuvre de consommation. Car il va falloir avoir recourt à un emprunt.
  3. On peut opposer l’image du 19e siècle quand on essayait de constituer le capital sur une rente, au fait qu'aujourd’hui on anticipe la fin de vie grâce aux assurances vie, cotisations de retraite…
  4. Le dvpt de nouveaux biens qui font la richesse : biens de production ou les œuvres de l’esprit. C’est le dvpt de l’immatériel.(en lien avec le revenu car tout cet immatériel est générateur de richesse mais c’est une richesse latente (virtuelle)). Cette richesse va apparaître par l’exploitation, le travail (ex : clientèle pour un fonds de commerce / Même chose pour un brevet : ce qui va faire la valeur du brevet est aussi l’exploitation). Ces nouveaux biens immatériels va engendrer des biens complexes, abstrait, des biens qui parfois présenteront des caractère assez particulier car bien que patrimoniaux ils seront parfois teinté d’un fort intuiti personae.

Ces nouveaux biens ont été saisi par des notions classique du droit  comme :la propriété (qui se rapporte au corporel à l’origine), l’universalité.

L’universalité qui permet de réunir un ensemble d’éléments qui en eux même ont une certaine valeur mais ce n’est pas l’élément isole ou l’addition qui fait la valeur mais l’ensemble comme un tout (ex : fonds de commerce).

Cette notion d’universalité d’abord appliquée au fonds de commerce a  été appliqué pour le fonds agricole, créé par une loi du 5 avril 2006, codifié à l’art l311-3 du code rural. Qui fait du fond agricole une universalité, et qui a dit que ce fonds avait une valeur. Cette loi a prévu le nantissement du fonds agricole qui permet de l’apporter en garantie pour avoir des crédits. Il y a eu aussi le fonds d’exercice libéral avec un arrêt du 7 novembre 2000, arrêt Vosner. 

Les détentions d’action où l’on n’est pas titulaire de l’action mais titulaire du portefeuille d’action.

  • La notion de créance a aussi connu un dvpt considérable qui est lié parfois à des évolutions sociales. Il y a eu un effet de « bancarisation » de la société. Et donc dvpt de la notion de créancier en même temps que le dvpt de la notion de débiteur. Mais aussi la découverte de créances qui va avoir pour fondement l’activité humaine.
  • Depuis 2002 et une série d’arrêt de la chb sociale, le salarié à l’issu du respect d’une clause de non concurrence a droit à une juste indemnisation. Egalement, le mandataire à la fin de sa mission, le concessionnaire…, ils réclament une indemnité qui doit être la traduction des efforts qu’il a accompli afin développer la clientèle du cocontractant.
  • Enfin la notion de risque qui a permis d’expliquer juridiquement les dérivés de crédit, les emprunts toxiques. C’est qq’un qui est titulaire d’une créance et cette personne souhaite se garantir contre un défaut de paiement. Donc il souscrit une sorte d’assurance contre le défaut de paiement. Et donc pour se garantir il fait une dissociation de l’actif et du passif. Il garde l’actif mais transmet le passif. Tout cela repose sur un pari, un jeu : on peut être gagnant (on a été payé pour garantir un défaut de paiement qui ne s’est pas réalisé) ou perdant (on a été payé mais on doit garantir le défaut de paiement). Il y a une notion qui permet d’expliquer les dérivés de crédit : c’est le risque. Et plus précisément sur le transfert des risques. Un dérivé de crédit est un transfert de risque de non paiement.

Du point de vue du contenant, aujourd’hui connaît les plus grandes mutations. Ces mutations s’expliquent par le dvpt des patrimoine d’affectation. Dès le XIXe siècle, il y a eu plusieurs théorie du patrimoine qui se sont opposés :

  1. théorie subjective : dvpé à partir de la personne et donc valorise la durée et la personne : dvpé par Aubry et Rau. Qui ont repris la théorie de Zachariae.
  2. théorie objective : insiste plutôt sur la matière, la composition du patrimoine. Et insiste plutôt sur l’instant et l’utilité plutôt que la durée.
  3. Puis des variantes : en Allemagne par Brinz puis repris en France par Saleilles qui ont dit que le patrimoine finalisé n’appartient à personne, à aucun individu et qui entièrement dirigé par sa finalité, son objet. C’est la fondation : c’est une personnification d’une masse de biens. Existe aussi dans certains montages financiers des sociétés de gestion de valeur mobilière.
  4. La seconde variante dvpé en France par Gazin : le patrimoine reste lié à un individu mais le patrimoine s'il est rattaché à un individu, constitue avant tout une masse de biens qui peut avoir une destination propre. C’est un peu ce qui correspond au patrimoine professionnel de l’EIRL. A partir de maintenant dans l’EIRL il va y avoir une pluri-activité et un patrimoine affecté à chaque activité.

Pdt longtemps, les offres de théorie existait, il y avait un choix possible. On a adhéré au dogme personnaliste dévpé par Aubry et Rau. Puis le législateur s’est rallié à cette théorie et n’a jamais voulu y toucher. Si il y a eu qq entorses, elles n’ont opéré qu’à la marge. Par notamment certains mécanisme juridique : on a accepté la fusion de société (donc pas forcément de liquidation du patrimoine après la disparition de la personne), également recours à la notion de personne morale. Et puis il y a encore la fondation, admise après le décès de la personne. Tous ces aménagement ont pris fin dans la période récente par l’institution de la fiducie et de l’EIRL.

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