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Droit Administratif Des Biens

Mémoire : Droit Administratif Des Biens. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  6 Février 2013  •  3 213 Mots (13 Pages)  •  2 031 Vues

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Droit Administratif des Biens

En droit administratif, il y a aussi une théorie générale des biens. Cela concerne les biens utilisés par l’administration, par les personnes publiques.

Ce sont les questions de procuration des biens, d’exploitation des biens, de disposition, etc.

Cette notion d’un droit des biens comme une unité n’apparaît qu’assez tard car le droit administratif se construit notion par notion.

Ce n’est qu’au cours du 19ème siècle que va apparaître une théorie générale.

C’est une réflexion sur la propriété des personnes publiques.

Droit administratif des biens : ce n’est pas un intitulé exact, mais il est traditionnel.

Le droit administratif des biens est le droit qui s’applique aux biens privés. Ce dont nous allons parler, c’est plutôt le droit des biens de l’administration, et non le droit administratif des biens.

Dans cette perspective, trois parties :

- Une partie préliminaire, réflexion sur la propriété publique, le lien de droit qui existe entre les personnes publiques et leurs biens.

- Une première partie sur la répartition entre biens du domaine privé et biens du domaine public. Ces biens sont affectés à des services publics qui peuvent varier dans le temps. Ces régimes d’affectation emportent avec eux l’application de régimes fonctionnels. Ils sont multiples, car adaptés à l’utilisation du bien. Certains sont de la compétence du juge administratif, c’est la domanialité publique ; d’autres ne sont pas de la compétence du juge administratif, domanialité privée.

- La seconde partie concerne les travaux publics.

Chapitre préliminaire : La théorie générale de la propriété publique

Quelle est la nature du droit, du rapport que les collectivités publiques ont sur les biens qu’elles maitrisent ?

S’agit-il d’un droit de propriété identique à celui des personnes privées ? Ou s’agit-il d’un droit d’une autre nature, parce que la personnalité publique et l’intérêt général impliquent cette nature différente ?

Traditionnellement, les biens des personnes publiques se distribuent en deux grandes catégories selon leur nature ou affectation :

- Les biens que les personnes publiques possèdent comme des personnes privées : ce sont les biens du domaine privé. Ce patrimoine est d’ailleurs le gage de leurs créanciers.

- Les biens dont on s’aperçoit qu’ils ont une fonction d’utilité publique, qui ne pourraient pas être appropriés par des personnes privées : chemins de fer, ouvrages de défense. Ils font partie du domaine public.

Peu importe ici le critère de distinction ; ce qui nous importe à ce stade est que cette distinction est exhaustive. Ensuite, s’agissant des biens du domaine public, la question de l’appartenance des biens à cette catégorie a longtemps été discutée.

Pour ces biens du domaine public, la thèse qui domine pendant longtemps est une thèse négatrice du droit de propriété. Les droits que les personnes publiques exercent sont d’autres droits.

Notion de bien :

C’est celle du droit privé : les biens sont des choses susceptibles d’appropriation.

A partir de là, on trouve des biens corporels et incorporels, meubles et immeubles, etc.

La doctrine privatiste ajoute à cette notion les droits de créance. Cette présentation sous-tend deux éléments : les droits de créance peuvent avoir une grande valeur et la CESDH comporte un protocole qui affirme que toute personne physique ou morale a le droit à la protection de ses biens ; et la CEDH a une interprétation très large de la notion de biens. Elle reconnaît la notion de bien à des créances même incertaines, dès lors qu’elles ont fait naître chez le créancier une croyance légitime.

Le droit communautaire saisit les biens quand ces biens ont un rôle particulier dans les mécanismes de concurrence. La maitrise des biens dans ce domaine peut être un élément de distorsion dans la concurrence. Ce sont des infrastructures qui permettent la concurrence (ex : esplanade de la Défense).

A travers cela, le droit communautaire impose des contraintes aux personnes publiques en matière de gestion de la concurrence.

Enfin, la notion de patrimoine est-elle la même pour les personnes publiques ?

Pour les auteurs privatistes, le patrimoine est le gage global de ses créanciers.

Ce n’est pas transposable aux personnes publiques. Le patrimoine a surtout une fonction d’identification entre plusieurs personnes publiques. La question a alors se poser de savoir qui a la maitrise de ces biens.

Le grand mouvement historique est celui de la conquête du droit de propriété.

Section 1 : Le principe d’un droit de propriété des personnes publiques sur leurs biens

La réponse actuelle est que les personnes publiques sont autant propriétaires des biens du domaine public que des biens du domaine privé.

Cette réponse a évolué au fil du temps.

§1 : Les thèses hostiles à l’idée de propriété

Elles ont été formulées par un grand nombre d’auteurs : les domanistes, parce qu’ils parlent du domaine du roi, de la couronne.

Les domanistes ont un projet politique : affirmer l’indisponibilité du domaine de la couronne, construire un droit de maitrise des biens contre le roi, pour qu’il ne puisse pas en disposer.

Ce régime s’oppose donc à la propriété.

Ils vont donc aller chercher dans le droit romain ce qui les arrange. On y trouve notamment la res publica qui n’appartient pas à l’empereur. Ils utilisent aussi la donation de Constantin.

Le monarque a donc un droit de garde, et même plutôt une obligation de garde. Le prince dispose donc d’un mandat populaire

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