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Droit des personnes

Fiche : Droit des personnes. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2021  •  Fiche  •  6 159 Mots (25 Pages)  •  296 Vues

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  1. Les immunités
  • Irresponsabilité :  article 26 alinéa 1er 

Aucune poursuite, recherche, détention, arrestation, jugement pour des votes ou des opinions exprimés dans l’exercice de leurs fonctions n’est possible. Cette immunité est absolue, permanente (elle perdure une fois que le mandat est terminé), mais elle a un champ d’application limité : seulement lorsque le parlementaire est dans l’exercice de sa fonction (dans l’hémicycle et en commission). Elle ne vaut pas dans les couloirs, la buvette, la bibliothèque ou autres locaux du Parlement, comme le Conseil Constitutionnel l’a rappelé dans sa jurisprudence.

  • Inviolabilité : article 26 alinéas 2, 3, 4. Elle vaut pour les procédures pénales : crimes et délits.

Aucune arrestation ou mesure privative ou restrictive des libertés pendant leur fonction, n’est possible sauf en cas de flagrant délit ou de flagrant crime, sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Tout individu, ou le Parquet, peut demander une levée d’immunité totale ou partielle. Les Bureaux des assemblées peuvent demander la suspension des poursuites durant la session.

  1. Un statut contraignant : les obligations du Parlement
  1. Professionnelles
  • Assiduité lors des séances plénières ou des séances de commissions (en théorie, des sanctions financières sur l’indemnité de fonction sont prévues)
  • Vote personnel : article 27 alinéa 2 et 3. Prohibition du mandat impératif. Une loi organique prévoit 6 cas d’exception (maladie, deuil, session extraordinaire, période de service pour les réservistes…) et la pratique des « porteurs de clés » (collègues disposant des clés des pupitres servant au vote électronique et votant en leur lieu et place) est autorisée par le Conseil constitutionnel depuis 1986.
  • Comportement correct. Des sanctions sont prévues et graduées.
  • Rappel à l’ordre prononcé par le Président de l’assemblée compétente.
  • Rappel à l’ordre + procès verbal, prononcé par le Président de l’assemblée compétente
  • Censure simple où le parlementaire est exclu de l’hémicycle (sur vote de l’assemblée compétente).
  • Censure avec exclusion temporaire d’au moins 15 jours, sur vote de l’assemblée concernée.
  1. L’obligation d’indépendance : les incompatibilités
  1. Vis à vis des intérêts particuliers

En théorie sont cumulables le mandat parlementaire et des fonctions privées, sauf si le parlementaire peut en tirer profit. Donc interdit, pour les fonctions de direction dans des sociétés recevant des avantages de l’Etat ou d’une collectivité territoriale (commandes ou subventions), étant sous le contrôle d’une collectivité publique, ou ayant un objet exclusivement financier, aucune fonction de direction (chef d’entreprise, président des conseils d’administration ou de surveillance, directeur général ou adjoint, gérant …)

La loi du 15 septembre 2017 a encadré les activités de conseil des parlementaires et interdit de commencer une activité de conseil en cours de mandat, même celle d’avocat ; d’acquérir le contrôle d’une société de conseil en cours de mandat et de fournir des prestations de conseil à des entreprises travaillant pour des personnes publiques.

A partir des prochains renouvellements (Sénat 2020 et AN 2022), un parlementaire ne pourra plus continuer une activité de conseil, même celle d’avocat, débutée moins d’un an avant son mandat et conserver le contrôle d’une société de conseil, s’il l’a acquis moins d’un an avant son mandat. 

De plus un parlementaire ne peut plus exercer une activité de lobbyiste.

Un registre des déports devra être tenu par chaque assemblée, ils recenseront les cas dans lesquels un parlementaire a estimé ne pas devoir participer aux travaux de son assemblée en raison d’un conflit d’intérêt potentiel.

Depuis 1995, un avocat qui est parlementaire ne peut pas plaider pour les affaires de crime ou délit contre l’Etat, la Nation, la paix publique ou la presse.

  1. Vis à vis des fonctions publiques

Incompatibilités avec des fonctions non électives et avec des fonctions électives. 

  • Non électives :
  • Membres du Gouvernement
  • du Conseil constitutionnel
  • du Conseil supérieur de la Magistrature
  • du Conseil économique, social et environnemental
  • de toute fonction publique rémunérée, sauf pour les professeurs de l’Enseignement supérieur et les ministres du culte ( Haut / Bas Rhin + Moselle).
  • Electives :

Loi de 1985 :

  • 2 cumuls nationaux (député et sénateur) et un cumul mandat national et mandat européen ne sont pas possibles
  • Un cumul national et local est possible.

Les lois ordinaire et organique du 5 avril 2000 :

Incompatibilité avec plus d’un mandat local parmi ceux de :

  • Conseiller général
  • Conseiller régional
  • Conseiller municipal pour les communes de plus de 1000 habitants
  • Conseiller de Paris
  • Conseiller de l’Assemblée générale de Corse.

On peut cumuler 2 mandats locaux si le 2nd mandat détenu est celui de conseiller municipal des communes de moins de 1000 habitants.

        Loi du 14/2/2014, appliquée en 2017

À compter du premier renouvellement de chaque assemblée suivant le 31 mars 2017, le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen est également incompatible avec l’exercice d’un mandat exécutif local : maire, maire d’arrondissement, maire délégué et adjoint au maire ; président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ; président et de vice-président de conseil départemental ; président et de vice-président de conseil régional ; président et de vice-président d’un syndicat mixte ; président, de membre du Conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ; président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président et de membre du Conseil exécutif de Martinique ; président, vice-président et membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président et vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président et vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; président, vice-président et membre du Gouvernement de la Polynésie française ; président et vice-président de l’Assemblée de la Polynésie française ; président et vice-président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; président et vice-président du Conseil territorial de Saint-Barthélemyde Saint-Martinde Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; président et vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ; président de l’Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.

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