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Le Droit Personnes

Note de Recherches : Le Droit Personnes. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Novembre 2012  •  9 921 Mots (40 Pages)  •  1 064 Vues

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DROIT DES PERSONNES :

INTRODUCTION :

Les personnes au sens juridique du terme sont des sujets de droit, c’est-à-dire qu’elles sont titulaires de droits et d’obligations. On dit qu’elles sont dotées de la personnalité juridique. Les sujets de droit s’opposent aux objets de droit. Parmi les objets de droit, on distingue :

- Les biens meubles : biens pouvant se mouvoir seuls ou par la main de l’homme.

- Les biens immeubles : biens non susceptibles de déplacement.

Les animaux font partis en général des biens meubles mais ils sont inclus dans les biens immeubles pour des cas particuliers (troupeaux attachés à une exploitation agricole).

PREMIERE PARTIE : LES PERSONNES PHYSIQUES :

Depuis l’abolition en 1948 de l’esclavage dans les colonies françaises et la suppression par la loi du 31 mai 1854 de la mort civile qui frappait notamment les condamnés aux peines perpétuelles, tous les individus sont dotés de la personnalité juridique. Elle est indépendante de la capacité. Les mineurs et les majeurs protégés sont titulaires de droits et d’obligations, l’incapacité ne touchant que l’exercice de certains droits par la jouissance des droits.

Titre 1 : Existence de la personnalité juridique :

En principe, la naissance marque le début de la personnalité juridique et la mort marque son terme. Entre ces deux extrêmes, il existe des situations incertaines : l’absence et la disparition.

Chapitre 1 : Début et fin de la personne physique :

Section 1 : Le début de la personnalité juridique :

Paragraphe 1 : La naissance, vivant et viable :

La naissance marque le début de la personnalité juridique, le passage au statut de personne juridique. Cependant, elle ne suffit pas. Il faut encore que l’enfant soit vivant et viable (article 318 et 725 alinéa 1er du code civil). Par vivant et viable, on vise l’enfant qui a respiré et qui est doté de tous les organes nécessaires à sa survie et qui est psychologiquement capable de survivre. Une déclaration devra être effectuée auprès des services de l’Etat civil, du lieu de naissance et dans les trois jours suivant celle-ci à défaut de quoi un jugement sera nécessaire (article 55 et 56 du code civil). Il sera alors dressé un acte de naissance par l’officier de l’Etat civil. Cet acte énonce :

- Le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe, le ou les prénoms et les noms de famille.

- Le ou les prénoms des parents, les noms de famille, leurs âges, professions, domicile.

- Le ou les prénoms, nom de famille, âge, profession, domicile du déclarant si celui-ci n’est pas la mère ou le père de l’enfant.

Parce qu’il n’est pas vivant et viable, l’enfant mort-né n’est pas une personne. Cependant, il ne peut être considéré comme une chose ordinaire, mais mérite un certain respect, en raison de son appartenance à la race humaine. L’article 79 tiré 1 alinéa 2 du code civil prévoit l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. La question s’est posée de savoir si un seuil devait être posé.

Prenant appui sur une directive de l’OMS, une circulaire imposait le seuil de 22 semaines d’aménorrhée ou 20 semaines de grossesse ou d’un poids minimum de 500g. Par trois arrêts du 6 avril 2008, la cour de cassation a rejeté cette approche et adoptée une interprétation littérale du texte de l’article 79-1 alinéa 2 : « il n’y a pas lieu d’ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas ». Des décrets et des arrêtés de 2008 ainsi qu’une circulaire de 2009 sont venus préciser qu’il devrait y avoir eu accouchement, que celui-ci soit spontané ou provoqué pour des raisons médicales. Les cas d’interruption de grossesse ne peuvent dès lors donner lieu à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie.

L’enfant mort-né est différent de l’enfant né vivant et viable mais mort peu de temps après sa naissance avant que celui-ci est été déclaré à l’état civil.

En effet, dans ce dernier cas, l’enfant aura été une personne et il sera simultanément établi un acte de naissance et un acte de décès (article 79-1 alinéa 1er du code civil).

Paragraphe 2 : Cas particulier de l’enfant simplement conçu :

Selon l’adage romain : « infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur ». L’enfant est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, c’est-à-dire qu’il va être traité comme s’il était né dès lors qu’il en tire avantage.

L’enfant simplement conçu ne peut en revanche être tenu d’obligation. Aucun texte ne consacre expressément l’adage romain mais l’idée se retrouve dans des textes épars particulièrement en matière de succession. Selon une interprétation a contrario de l’article 725 du code civil : « l’enfant simplement conçu au jour du décès peut hériter si ensuite il né viable ».

De même, l’enfant simplement conçu au jour de la donation peut recueillir sa… L’enfant simplement conçu le jour du décès du testateur peu recueillir le lègue (article 906). La jurisprudence a élargi l’application de l’adage romain à d’autres cas que ceux expressément cités. C’est ainsi que dès le 24 avril 1929, la cour de cassation a reconnu à un enfant simplement conçu le droit de percevoir une rente suite à l’accident de travail ayant coûté la vie à son père. Le 10 décembre 1985, la première chambre civile a considéré que les enfants simplement conçus au décès de leur père devraient être pris en compte dans le calcul de la majoration pour enfant à charge du capital décès versé par une compagnie d’assurance.

L’article 311, alinéa 1er présume que la conception intervient durant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour avant la naissance. Il s’agit d’une présomption simple, c’est-à-dire susceptible de preuves contraires (différent de présomption irréfragable).

Paragraphe 3 : L’absence de statut de l’enfant à naitre :

L’application de l’adage romain ne fait pas de la personne à naître une personne juridique. Son statut demeure ambigu car n’étant pas une personne selon le droit positif, il n’est pas non plus une chose. Son appartenance à l’espèce

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