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Les titulaires des Droits Subjectifs: les personnes

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Par   •  1 Février 2013  •  4 637 Mots (19 Pages)  •  1 334 Vues

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COURS SUR LES PERSONNES ET LES BIENS (LPTCF -1 )

Chapitre 1 : Les titulaires des Droits Subjectifs : les personnes

L’ensemble des règles de droit posées par le Droit subjectif a pour destinataire les sujets de droits qui sont toutes les personnes dotées de la personnalité juridique.

La personnalité juridique se définit comme l’aptitude pour un individu à être titulaire de droits et d’obligations. Elle justifie donc le fait qu’une personne puisse être propriétaire de biens meubles ou immeubles, créancier ou débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire ou de donner.

La personnalité juridique est reconnue aux personnes physiques et aux personnes morales.

Section 1 : Les personnes physiques

Il s’agit de tous les êtres humains conformément à l’article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948 : « Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ».Toutefois, il n’en a pas toujours été ainsi. L’esclave dans la société antique, et l’étranger, dans la société médiévale, n’avaient pas la personnalité juridique.

La personnalité juridique est conférée aux personnes physiques à leur naissance et prend fin avec leur décès.

§1-Naissance de la personnalité juridique des personnes physiques.

A- Principe

La personnalité juridique des personnes physiques ne commence qu’au jour de leur naissance. Toutefois pour que le nouveau-né puisse être titulaire de droits et d’obligations, il doit :

- Etre né vivant. L’enfant mort-né est considéré comme n’ayant jamais eu la personnalité juridique. Tel est le cas de l’enfant mort dans le ventre de sa mère ou décédé pendant l’accouchement ;

- Etre né viable, c’est-à-dire avec tous les organes nécessaires et suffisamment constitués pour permettre à un individu de vivre.

B- Tempérament

Lorsque l’intérêt de l’enfant le postule, celui-ci peut acquérir des droits dès le moment de sa conception, mais à la condition de naître ensuite vivant et viable. Il peut ainsi hériter (art 725 c. civ) ou bénéficier d’une donation (art 906 c.civ).

§2- La disparition de la personnalité juridique des personnes physiques

A- Le décès

La personnalité juridique des personnes physiques prend normalement fin avec leur décès. L’article 718 du code civil dispose en effet que « les successions s’ouvrent par la mort naturelle. » l’acte de décès permet d’établir la preuve de la mort.

B- L’absence et la disparition

Il y a des hypothèses dans lesquelles les personnes physiques sont privées de leur personnalité juridique alors que la preuve de leur décès n’est pas apportée. Il en est ainsi en cas d’absence prolongée et de disparition.

- L’absence : en droit, l’absent est celui dont on ne sait s’il est encore vivant ou s’il est décédé. Cette situation est régie par les articles 112 et suivants du code civil français.

L’article 112 établit, dans un premier temps, une présomption d’absence. Elle est constatée par le juge des tutelles, à la demande des parties intéressées ou du ministère public. La présomption d’absence va permettre au juge d’assurer la protection des droits et des intérêts de l’absent par l’organisation de l’administration et de la conservation de ses biens. A cette fin il désigne une personne chargée de représenter l’absent par exemple un parent.

L’article 122 prévoit, dans un second temps, que lorsqu’il s’est écoulé 10 ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, l’absence peut être déclarée par le tribunal de grande instance et ce, à la demande de toute partie intéressée ou du ministère public. Le jugement de déclaration est assimilé à un acte de décès.

- La disparition :

La disparition d’une personne permet d’ouvrir une procédure visant à la déclarée décédé. A la différence de l’absence, la disparition vise l’hypothèse où le cadavre d’une personne n’a pas été retrouvé, alors qu’il y a une très forte probabilité de décès, la personne disparue ayant été exposée à un danger de mort (naufrage, guerre etc….). La disparition doit être constatée par le tribunal de grande instance du lieu de la disparition ou du domicile du disparu (art 89 du code civil), à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées (art 88 c.civ). Le jugement rendu vaut alors déclaration de décès.

§3- L’identification des personnes physiques

Les personnes physiques doivent pouvoir être différentiées les unes des autres. Cette identification est opérée à travers plusieurs éléments :

-le Nom : le nom est l’appellation qui permet de désigner une personne physique au sein du groupe social, dans l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs.

-La Nationalité : elle est le lien juridique et politique qui rattache une personne à un Etat Souverain.

-Le domicile : il permet de localiser juridiquement les personnes physiques. En vertu de l’article 102 du code civil, le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement. Une personne physique peut également être rattachée juridiquement au lieu de sa résidence. La résidence est le lieu où la personne demeure effectivement, pourvu que ce soit d’une manière stable et habituelle. Le plus souvent, le domicile et la résidence ne font qu’un. Mais parfois, le lieu de résidence diffère du lieu du domicile (ainsi, lorsqu’on se trouve dans une résidence secondaire).

Les actes d’état civil regroupent les principaux éléments d’identification d’une personne. C’est pourquoi ils sont rédigés par les Autorités Publiques.

§4- La capacité des personnes physiques.

La pleine capacité juridique permet à un individu, d’une part d’être titulaire de droits et d’obligations (on parle de capacité de jouissance), d’autre part de pouvoir exercer les droits dont il est titulaire (on parle de capacité d’exercice).

En principe, toutes les personnes physiques disposent de la pleine capacité juridique. On dit qu’elles sont « capables ». Mais parfois elles en sont privées, soit à titre de protection,

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