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Droit des obligations

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Par   •  21 Novembre 2017  •  Cours  •  7 672 Mots (31 Pages)  •  544 Vues

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Droit des obligations

Introduction générale au droit des obligations :

  1. Définition et caractères de l’obligation

Définition de l’obligation :

La dénomination de ce cours est droit des obligations.

Lorsqu’on parle de droit, on peut viser 2 types de droit :

  • Le droit objectif qui renvoie à l’ensemble des normes qui régissent une société à un instant T et l’on peut parler des droits
  • Il s’agit alors des droits subjectifs qui sont les prérogatives qui sont reconnues aux ind de cette société

Dans le cadre de ce cours, nous disons droits objectifs

S’agissant du vocable obligation, on lui connait plusieurs significations.

Lorsqu’on se situe dans le langage courant, ce terme est synonyme de devoir, ce qui renvoie aux obligations morales, religieuses et sociales.

Une autre définition de ce terme peut être trouvée en droit des affaires. L’obligation est alors une dette, il s’agit d’un titre qui constate l’existence d’un prêt consenti à une société et moyennant un intérêt qui doit être versé quel que soit les résultats de l’entreprise.

Dans cette matière, le terme de dette vient s’opposer aux actions qui sont ici une participation à une société et ici des dividendes sont versés en cas de bénéfice.

Une dernière définition se trouve dans le lexique des termes juridiques qui retient que l’obligation au sens juridique est un lien de droits entre 2 ou pls personnes en vertu duquel l’une (le créancier) peut contraindre l’autre (le débiteur) à exécuter une prestation (donner, faire, ou ne pas faire).

L’obligation est donc bien une dette à laquelle correspond un droit de créance permettant à son titulaire (le créancier) l’exercice d’un certain pouv de contrainte.

Il y a plusieurs sources à l’obligation en droit. L’obligation peut naitre d’un contrat, d’une responsabilité civile délictuelle, du fait de la loi.

Exemple : lorsqu’il s’agit d’un contrat : 2 personnes s’entendent sur la vente d’un bien. L’une s’engage au paiement d’une somme d’argent, l’autre s’engage au transfert de la propriété de la chose et à sa livraison. L’exercice du pouv de contrainte peut se faire dans les temps suivant

  • Le débiteur de la somme d’argent paye ce qui est prévu au contrat mais n’obtient pas la livraison de la chose. Sur la foi de la preuve de ce contrat et après avoir mis l’autre partie en demeure de s’exécuter, le débiteur de la somme d’argent pourra valablement saisir le juge pour obtenir l’exécution contractuelle de l’obligation du vendeur.
  • Lorsque le locataire d’un appartement ne paye pas ses loyers, le propriétaire peut le contraindre au paiement. A défaut des sanctions existe  la résiliation du bail.

Les caractères de cette obligation :

L’obligation en droit a 3 caractères :

  • Elle est personnelle  
  • C’est un lien de droit ie un rapport juridique entre 2 ou plusieurs personnes. C’est d’abord pcq c’est un lien entre différentes personnes qu’on lui donne ce caractère personnel.  Dire qu’elle est personnelle cela signifie d’abord, selon les termes de l’art 2284 du Code civil, que le créancier de l’obligation étant titulaire d’un droit personnel a donc un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. Le créancier est celui à qui on doit quelque chose et lorsque le paiement (le règlement de l’obligation), on justifie l’existence du non-paiement et dans ce cas, le créancier de l’obligation a une sureté qui est composée de l’ensemble du patrimoine du débiteur. Il pourra donc aller se servir sur ce patrimoine pour obtenir ce qui lui ai dû. En ce sens, l’obligation va donner naissance pour ce créancier à un droit subjectif.
  • L’obligation n’engage que soi. C’est le ppe mais il y a des exceptions : exemple  Pour un couple marié, chacun des 2 époux a la possibilité pour les besoins du ménage de passer un contrat ou de prendre des engagements qui engagent 2 époux = obligation solidaire (lorsqu’on a contracté pour les besoins du ménage, le créancier peut alors indistinctement s’adresser à l’un ou l’autre des époux pour obtenir le paiement  art 220 du Code civil).
  • Cette obligation est intransmissible puisqu’elle est personnelle et si tel est le ppe durant la vie de celui qui est à l’origine de l’obligation, il y a exception lorsque, par exemple, il y a transfert de la créance aux héritiers ou encore aux légataires universels (= en droit des successions, on a sur l’ensemble du patrimoine du défunt on aura des parts qui se dessineront de manière abstraite jusqu’au partage de la succession. Lorsqu’on fait la répartition des parts, il existe des héritiers qui ne peuvent pas être déshérités, ce sont les descendants.
  • On a coutume de distinguer les obligations personnelles des obligations réelles.

L’obligation réelle est une obligation qui est attachée aux biens. Exemple : un bien immobilier qui est grevé par une servitude de passage. C’est le droit de passer sur ce bien (bien en sit° d’enclave).

L’obligation personnelle s’éteint avec la personne.

  • Elle est patrimoniale  C’est dire que l’obligation a une valeur pécuniaire ie évaluable en argent. Cela se traduit sur le patrimoine du créancier et du débiteur. Pour le créancier cette obligation se range du côté de l’actif de son patrimoine et pour le débiteur elle se met du côté du passif.
  • Elle est coercitive  Par ppe, l’obligation est obligatoire ie que lorsqu’il n’y a pas exécution, il y a une sanction de l’Etat et dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut demander que le débiteur soit contraint à l’exécution. En G, pour que cette contrainte existe juridiquement, qu’elle soit mise en place, il faut passer devant un juge. Le juge, sur la preuve des faits de l’affaire et de la sit° juridique d’obligation, ordonnera, par une formule exécutoire à la force publique, de prêter la main à l’exécution forcée. Il existe 2 types d’exécution :
  • On parle d’une exception en nature lorsque le débiteur est condamné à exécuter l’obligation dont il était tenu
  • On parle d’obligation exécutée en équivalent lorsque, par exemple, l’exécution en nature n’est pas possible. Par exemple, c’est l’hypothèse d’un contrat de prêt lorsque la chose qui était prêtée a été détruite. Dans ce cas, la restitution de la chose fait partie des obligations du contrat de prêt ne peut plus se faire en nature et le débiteur de l’obligation en restitution est alors condamné à transférer une somme d’argent qui représente l’exécution qui devait être faite en nature. Toutes les obligations ne peuvent pas générer la contrainte. Il existe 2 types d’obligations.
  • Naturelles  obligation qui n’est pas sanctionnées juridiquement. Exemple : entraide au sein de la fratrie. En droit français lorsqu’on parle d’obligation alimentaire, on vise l’obligation par laquelle on doit venir en aide à celui qui est dans le besoin. Cette obligation alimentaire induit pour le débiteur le paiement du logement, de la nourriture, des vêtements. Le Code civil retient que les débiteurs d’aliments sont les parents de l’enfant (art 203 du Code civil), les ascendants et descendants dans les 2 sens (art 205 du Code civil).  On a aussi la belle-famille au 1er degré dans le cadre du mariage. Hors ces cas-là, la loi ne reconnait pas l’obligation alimentaire. On connait, à côté de ces obligations, l’existence d’obligations morales notamment au sein de la fratrie et en jurisprudence, malgré l’inexistence de texte, on a pu contraindre à l’exécution d’une obligation alimentaire sur le fondement de cette obligation naturelle. Concrètement c’est l’hypothèse dans laquelle un frère ou une sœur demande qu’on le dépanne d’un peu d’argent. Au départ, il s’agit normalement d’un prêt. Pendant 3 mois, on a donné 150€ à l’autre. Si celui à qui on a donné peut prouver le versement, le juge connaissant le lien au sein de la fratrie, pourra contraindre le débiteur à continuer de s’exécuter.
  • Civiles  ce sont des obligations par lesquelles on a la possibilité de contraindre.

  1. Classification des obligations

En droit, on procède par catégorie juridique, ces dernières permettent de déterminer le régime juridique auquel l’objet est soumis. Il existe plusieurs façons de classer les obligations. On peut les classer selon leur source, en fonction de leur objet, en fonction de leur intensité.

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