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Droit Des Obligations

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Par   •  8 Novembre 2011  •  9 966 Mots (40 Pages)  •  2 126 Vues

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Droit des obligations

Introduction

I. Notion d’obligation.

- Définition : l’obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne, le créancier, peut exiger d’une autre personne, le débiteur, une prestation ou une abstention.

- Dans cette définition, il y a trois éléments importants : l’exigence d’un lien de droit, l’exigence d’une sanction étatique et l’exigence d’un créancier.

1. L’exigence d’un lien de droit (lien juridique).

- Il y a un lien juridique entre deux personnes.

- Parfois, le terme « obligation » suppose l’acte, le titre écrit de l’acte. (le négocium, c’est l’acte et l’instrumentum, c’est le titre écrit).

- En droit commercial, l’obligation est une valeur mobilière qui constate un emprunt d’une société privée ou d’une société publique. Ces titres peuvent être remis aux prêteurs, négociés et revendus.

2. L’exigence d’une sanction étatique.

- La sanction de la non-validité ou de la non-exécution de l’obligation permet d’exclure des obligations les devoirs moraux ou religieux.

- La plupart du temps, les devoirs moraux et religieux sont en même temps des obligations.

EX : Article 205 du Code Civil : « Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. ».

Contre-exemple : le devoir de charité n’est pas une obligation.

- Il y a une distinction entre les obligations civiles (les seules vraies obligations) et les obligations naturelles (obligations qui n’ont pas de sanction étatique).

- Les obligations naturelles ne sont pas un simple devoir moral ou religieux, car elles ont la particularité de se transformer en obligations civiles et de devenir contraignantes à partir du moment où elles commencent à être exécutées.

- En effet, on admet que si le débiteur d’une obligation naturelle l’exécute volontairement et en connaissance de cause, on estime qu’il est censé exécuter une obligation reconnue par le droit positif : une obligation civile.

- L’exécution est dangereuse pour le débiteur car les paiements qui ont été effectués dans le passé sont valables : le débiteur ne peut demander le remboursement des versements effectués dans le passé ? L’action en répétition (action pour obtenir le remboursement) est exclue.

EX : D’après l’article 205 du Code Civil il y a une obligation d’entraide entre les ascendants et les descendants, mais rien entre les collatéraux (frères…). Si une personne verse une pension a son frère quand il est dans le besoin, il devra continuer à le faire jusqu’à ce que ce besoin ne se fasse plus sentir et dans les limites du débiteur.

3. L’exigence d’un créancier.

- Il faut un lien de droit entre deux personnes.

- La nécessité de deux personnes explique que toutes les formalités ne sont pas nécessairement des obligations. (Le fait de ne pas passer au feu rouge pour laisser passer une autre personne n’est pas une obligation mais une prescription.)

II. La classification des obligations.

- Il peut y avoir une classification par leur objet (ce à quoi le débiteur s’engage) ou d’après leur source (qui fait naître l’obligation).

1. La classification fondée sur l’objet de l’obligation

a. Distinction entre : obligation de donner, de faire, de ne pas faire (Classification du Code civil à l’article 1101).

Obligation de donner (= transférer la propriété).

- L’existence de cette obligation est remise en cause par la doctrine, certains auteurs partent du fait que le transfert de propriété opère dès l’acceptation de l’offre, dès l’échange des consentements. De ce fait, les auteurs disent qu’il n’y a plus de place pour l’obligation de donner puisque l’obligation de transférer la propriété est exécutée au moment même où elle naît.

- Qu’en est-il quand le transfert de propriété n’opère pas dès le simple échange de consentement, lorsqu’il y a une clause de réserve de la propriété ? ? L’acheteur ne devient propriétaire du bien que lorsqu’il a payé le bien. ? Est-ce que l’obligation de donner retrouve un intérêt ? ? Non, dès que le prix va être payé, le transfert de propriété se fait immédiatement.

Obligation de faire : elle astreint le débiteur à une prestation positive (autre qu’une dation ou transfert de propriété) : exécution d’un travail, garder une chose…

Obligation de ne pas faire : s’abstenir d’accomplir certains actes. Ex : obligation de non-concurrence

- Pourquoi y a-t-il cette distinction entre les différentes obligations : faire et ne pas faire et donner ? ? Les obligations de faire et ne pas faire ont quelque chose en commun puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’obligation forcée : Article 1142 du Code Civil : « Toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. ».

- Un créancier ne peut pas contraindre son débiteur à exécuter sa prestation de service. Toute contrainte physique est interdite.

- Si le débiteur n’exécute pas son obligation, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts.

- Juridiquement, les obligations ne sont pas susceptibles d’obligation par nature mais uniquement par équivalent.

- L’article 1142 du Code Civil est très nuancé : si on dit qu’une inexécution n’est susceptible que par équivalent, l’indemnisation ne sera jamais équivalente au préjudice moral subit, donc : la règle de l’article 1142 tempère : seules les obligations de faire et de ne pas faire qui présentent un caractère personnel sont soumises à la règle de l’équivalence.

- L’article 1142 du Code Civil interdit uniquement la contrainte physique du débiteur, en revanche, on peut demander au juge une injonction de faire.

- L’injonction de faire est dépourvue de sanction et seul le juge d’instance peut la prononcer

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