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Droit des obligations

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Par   •  18 Octobre 2017  •  Cours  •  6 779 Mots (28 Pages)  •  541 Vues

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Droit des obligations

Le mot obligation unit deux personnes : le débiteur et le créancier. Ce dt des obligations porte sur le patrimoine. La classification des obligations selon leur souci contenu ou objet. Selon sources c’est acte ou faits jur, selon l’objet c'est resultat ou moyens, et disparition de faire ou ne pas faire.

1ere partie : l’exécution

L'execution de l’obl va être suivie de son extinction obligatoirement.

Les modes d’extinctions

Titre I : les règles générales d’extinction : le paiement

Les parties au paiement : le créancier appelé l’accipiens, et le débiteur appelé le solvas. il va y avoir des qualités a remplir;

B : les qualités du solvas

Quelqu’il soit, il a deux conditions qd les paiement emportent transfert de propriété. Le soldas doit être propriétaire de la chose qu’il remet ét doit être capable d’aliener, sinon le paiement est nul et la restitution s’impose. Si le soldas ou débiteur ne peut disposer de la chose, le paiement est nul. S’il ne dispose pas de la chose, la nullité peut être invoque tant par le créancier que le débiteur. Sale soldas est incapable seul celui ci peut agir en nullité du paiement. Sauf si cela concerne le paiement d’une somme d’argent ou d’une chose consumtime. Il ne faut pas y avoir annulation d’un paiement pour absence de proriete de la chose ou incapacité et le paiement ne donne pas lieu a remboursement qd le créancier l’ a consommé de bonne foi.

Ces règles n’ont pas été expressément reprises ds les nouvelles dispositions du cciv, mais elles continuent a s’imposer au regard des règles du dt des biens et des contrats spéciaux.

C: les moyens de contraintes

deux sortes de ddifficultes peuvent surgir au moment du paiement, le créancier peut refuser le paiement ou un tiers peut s’opposer a l’exécution du paiment.

le refus du paiement

L’art 1342-1 du cciv précise que le paiement peut être fait mm par une personne qui n’y est pas tenu sauf refus légitime du creancier. Des lords le créancier est tenu de l’accepter mm si celui ci n’est pas exécuté par le débiteur. Mais pr ce faire, le paiement doit être conforme a l’objet de la creance. le cciv de 1804 avait org une procédure des offres réels qui n’a pas été reprise, elle intervenait qd un créancier refusait le paiement, le web pouvait faire des offres réels suivis d’une consignation et tenaient lieu de paiement, elles devaient être faites par un officier ministeriel.

Auj, l’art 1345-1 org une procédure d’offres de paiement et de consignations il permet au soldas de se libérer valablement . Au terme de cet article, le débiteur doit tout d’abord mettre le créancier en demeure d’accepter le paiement et doit en permettre l’exécution. Cette mise en demeure va être quasi obligatoire qlq soit le cas de figure. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts moratoires. Mais l’effet le plus iml est que ça va mettre les risques de la chose a la charge du créancier et n’interrompt pas la prescription.

Cet article 1345-1 opéré ensuite une distinction selon que l’obl a pr objet une somme d’argent ou un autre bien. Qd l’bol porte sur une somme d’argent, la consignation a la caisse des dépôts et consignations du montant de la somme libéré le débiteur si ds un de lai de deux mois a compter de la notification, celui ci n’a pas contester l’offre de paiement. Qd l’obl emporte livraison d’une chose autre qu’une somme d’argent, le débiteur peut séquestrer la chose auprès d’un gardien professionnel. Le créancier dispose d’un délai de deux mois pr retirer la chose pr contester l’offre de paiement. A l’issue de ce délai ou si le séquestré est impossible ou trop onéreux, le débiteur peut se faire autorise par le juge a faire vendre la chose soit a l’amiable, aux enchères publiques, et a déposer le prix de vente a la caisse des dépôts et consignations pr le compte du creancier.

Qu’il s’agisse de la consignation ou du séquestré, elle libère le débiteur a compter de la notification faite au creancier, ce que prévoit l’art 1345-1 al 3. Au terme de cet article, les frais de la mise en demeure, de la consignation ou du séquestre st a la charge du creancier.

2) l’opposition au paiement

Un tiers peut interdire au débiteur de se libérer en faisant opposition. C’est par ex el cas du créancier qui peut de cette manière essayer de sauvegarde rue droit préférentiel dont ils vont disposer sur la creance. cette opposition est assimile a une saisie. Le créancier peut aussi interdire au débiteur de se libérer entre les mains d’un tiers qui se prétendrait créancier qd il n’est plus en position …. Suite a sa part ou vol en faisant opposition.

Le solvas qui paie la dette d’autrui bénéficie d’une action propre contre le débiteur, en payant pour le débiteur ce tiers est devenu créancier de celui ci. S'il a prêter l’argent, il benefice d’une action fondée sur le pret,et si le débiteur a charge le tiers de payer, il a alors reçu un mandat et bénéficie d’une action base sur ce contrat de mandat. Mais le tiers qui paie pour le debiteur (solvas) est un simple créancier.. et se trouve en concours avec les âtres créanciers du débiteur. Parfois il sera subroge, il s’git du paiement avec subrogation.

Par III : le paiement avec subrogation

Qd on est assurée et victime d’un sinistre, la compagnie va vs indemniser immédiatement , et si l’événement est du a un tiers (vol), vs n’aurez plus d’action direct contre ce voleur. Comme elle vous a indemniser elle s’est subrogée. Ds un rapport de droit entre crenacie ret débiteur, la subrogation va être la substitution dune chose a une autre chose, c'est la subrogation réelle, ou alors la substitution d’une personne a une autre personne, c'est la subrogation personnelle. Cette subrogation suppose qu’une chose remplace une autre avec les mm caracteres, les mm prérogatives et les mm charges. Par ex ds les régimes matrimoniaux appartient a un époux et que celui ci est vendu et que l’époux remploie la somme d’argent de cette vente pour un autre immeuble, le nouveau se substitue a l’ancien et est soumis au mm régime sur que l’ancien.

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