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Droit des obligations

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Par   •  14 Septembre 2015  •  Cours  •  2 018 Mots (9 Pages)  •  686 Vues

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27.08.15

Le silence ne peut pas valoir acceptation.

Arrêt 16 avril 1996 : le silence ne peut pas valoir acceptation de consentement. L’acceptation doit se caractériser. Au travers d’un geste, d’une parole, d’une signature.

Par nature ambigu.

Ppe qui souffre de plusieurs exceptions.

Dérogation légale

Art 1738 du cod civil dispose que le contrat de bail est tacitement reconduit lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l’expiation du bail.

L’art L.11062 du code des assurances : le silence gardé par un assureur pendant au moins 10 jours vaut acceptation de l’offre de modification faite par un assuré.

La jur considère aussi que le silence peut valoir consentement :

. Lorsque les parties ont déjà entretenu par le passé des relations d’affaire du même genre.

. Si les usages d’une confession le commande.

. Si l’offre de contrat a été faite dans l’intérêt de l’acceptant.

Récemment ce cadre a été élargi :

1ère ch civ 24 mai 2005 : par ppe le silence ne vaut pas consentement mais qu’il en va autrement lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.

Avec la réforme : reprend cert des exceptions : art 1121 du projet de réforme.

§3 : Les contrats contre absent

Le plus souvent l’échange de consentement est facile à caractériser.

Dans cette situation, est plus difficile.

La détermination du moment auquel se forme le contrat est essentiel.

Dif d’ignorer quand et ou le contrat a été formé.

Dif pour savoir quelle loi est applicable à ce contrat.

Date de formation : permet de savoir quelle est la loi applicable dans le temps.

Le lieu : permet de savoir quel est le syst jur applicable.

Solution générale et une spécifique aux contrats conclut sur internet.

. Générale :

En théorie, l’échange des consentements est succeptible de se réaliser à 4 moment :

Le moment où le destinataire de l’offre accepte l’offre.

Il poste sa commande

Le moment où l’offrant reçoit l’acceptation.

Celui où l’offrant prend connaissance de l’offrant.

Le contrat ne se forme pas au moment où il prend connaissance de l’offre, ni au moment où il accepte l’offre.

La jur n’a jamais tranché entre (Il poste sa commande-Le moment où l’offrant reçoit l’acceptation).

Arrêt du 7 janv 1981 : la cham com : le moment ou l’acceptant poste sa commande.

Civ. 3e, 16 juin 2011 : la thèse de la réception : officialise la rencontre des volontés.

. Spécifique :

Loi du 21 juin 2004 : numérique : est venu ajouter des dispositions dans le code civil sur les contrats conclu sur internet :

art 1369-5 du code civ. dispose que :

Al 1 : pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre, doit avoir eu la poss de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L’auteur de l’offre va accuser réception sans délai et par voie électronique de la commande qui lui a été adressée.

Al 2 : la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considéré comme reçu lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Se forme donc en 4 étapes :

Le professionnel va faire une offre

Le destinataire passe commande

L’internaute confirme sa commande

Le professionnel va accuser réception de la commande.

Protéger l’internaute contre un consentement irréfléchi : mais ne facilite pas la tache pour déterminer la date de la conclusion du contrat.

Al1 : lorsque l’internaute confirme l’acceptation

Al2 : le contrat se forme lorsque l’offrant accède à la confirmation de la commande

La réforme : art 1126-4 : copie de l’art 1369-5 : les mêmes difficultés vont se poser

Section II : L’intégrité du consentement

Pour qu’un contrat soit valide il va falloir que les parties aient exprimés un consentement libre et éclairé, exempt de vice.

Art 1109 du code civ : pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence, ou sur qui pardonne.

§1 : L’erreur

Art 1110 du code civil(C-civ.1110) dispose que l’erreur n’est causse de nullité de la convention que lorsque tombe sur la substance même de la chose…elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la pers avec laquelle on doit contracter à moins que la considération de cette pers ne soit la cause pple de cette convention.

Art qui n’évoque pas tte les formes d’erreur qui existe.

Déf des dif erreurs :

Erreur obstacle : n’est pas visé à l’art 1110 du code civil

Il s’agit de tte les hyp où les parties ne se sont en réalité pas mises d’accord sur la nature du contrat ou sur son objet. Etant donné qu’il n’y a pas eu rencontre des volontés, elles ne se sont pa mise d’accord, alors le contrat

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