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Droit civil : La gestion d’affaires

Commentaire d'arrêt : Droit civil : La gestion d’affaires. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 125 Mots (9 Pages)  •  392 Vues

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Séance 1: La gestion d’affaires

Le juriste Henri de Page , dans son traité III disait “la gestion d’affaires constitue, en principe, un service rendu. Elle a, à sa base, une idée de bienveillance”. En effet, la gestion d’affaire doit être le résultat d’une intervention altruiste dans laquelle le gérant de l’affaire est intervenu sans que le maître de l’affaire ne soit tenu au courant.

Elle est un des quasi-contrat. Ces derniers sont définis à l’article 1300 comme étant “des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui”. On parle de quasi-contrats car ils naissent de faits juridiques et d’une rencontre de volontés entre les parties. Dans le code civil de 1804, figurait la gestion d’affaires.

La gestion d'affaires, selon le dictionnaire juridique de Gérard Cornu est un acte d’immixtion dans les affaires d’autrui accompli par une personne en dehors de tout pouvoir légal judiciaire ou conventionnel dans l’intérêt et à l’insu du maître de l’affaire qui oblige celui-ci, lorsque l’initiative était utile, à remplir les engagements pris par le gérant et à lui rembourser ses dépenses. La gestion d’affaires est un quasi-contrat, c’est-à-dire, une obligation qui naît de faits juridiques et qui produit les effets d’un acte juridique. L’article 1301 définit la gestion d’affaire comme “Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire”. Deux sujets sont concernés dans le cadre de la gestion d’affaires: d’abord la personne qui intervient pour gérer les affaires d’autrui à sa place, qu’on appelle le gérant de l’affaire (le quasi-mandataire), puis ensuite, la personne dont les biens seront sauvegardés, qu’on appelle le maître de l’affaire (le quasi-mandant). La singularité de la gestion d’affaires est qu’elle suppose l’intervention d’une personne pour l'intérêt d’un tiers, sans que celui-ci ne l’ait mandaté, à la différence du contrat de mandat.

Le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom (Dalloz). Il est plus spécifiquement, un contrat, en principe révocable au gré du mandant, par lequel celui-ci confère à une personne qui en accepte la charge (le mandataire) le pouvoir et la mission d’accomplir pour elle et en son nom un acte juridique (Dalloz). Consacré par le code civil aux articles 1984 et suivants qui dispose que “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom”, il est une création de la Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804.

Il existe bien évidemment d’autres quasi-contrats, tels que l’enrichissement injustifié ou le paiement de l’indu, mais nous nous concentrerons seulement sur le mandat et la gestion d’affaires afin de comprendre leur lien.

La gestion d’affaires est une figure juridique qui remonte à l’époque du droit romain. En effet, deux techniques pouvaient être utilisées: “negotiorum gestorum directa” (action accordée au maître de l’affaire ) et “actio contraria utilis negotiorum gestorum” (action accordée au quasi-mandataire pour pouvoir se faire indemniser). Plus tard les rédacteurs du

code civil ont consacré cette notion dans l’ancien article 1372 qui disposait "lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il

l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même;

il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.” L’ordonnance du 10 février 2016, tendant à simplifier le droit des contrats, notamment l’article 1301 précédemment cité.

La gestion d’affaires et le contrat de mandat sont deux notions analogues et c’est pour cette raison que l’on emploie le terme de quasi-mandat pour évoquer la gestion d’affaires. Les deux quasi-contrats produisent les mêmes effets mais sont différents sur d’autres points. C’est pour cela qu’il est intéressant de les étudier.

Le sujet nous invite à nous demander quels points convergents et divergents pouvons-nous établir entre le contrat de mandat et la gestion d’affaires? Il y a en effet des similitudes entre les deux quasi-contrats puisqu’ils produisent les mêmes effets et sont soumis au même régime juridique. Toutefois, ils présentent aussi des différences comme le fait que l’un est le résultat d’une initiative spontanée et l'autre le produit d’un accord de volonté entre les parties. Nous verrons dans un premier temps les similitudes que présentent les deux quasi-contrats puis dans un second temps, les différences.

I-Des régimes juridiques analogues

La gestion d’affaires produit, en effet, les mêmes effets que le contrat de mandat et est soumise au même régime juridique, à la différence qu’il ne s’agit pas d’un contrat mais d’un fait auquel le gérant d’affaires n’a pas préalablement consenti. Nous verrons d’abord que le gérant de l’affaire et le mandataire sont soumis aux mêmes obligations (A), puis dans un second temps, nous verrons les interprétations jurisprudentielles sur la situation du gérant (B).

A)Des sujets soumis à de mêmes obligations

Ces obligations, du gérant de l’affaire et du mandataire résulte en partie de l’article 1301 du code civil qui dispose que “Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire”.

L’article affirme que le gérant de l’affaire est soumis aux mêmes obligations que le mandataire. Par exemple, les obligations prévues à l’article 1991 “Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution” ; le mandataire comme le gérant de l’affaire doivent

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