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Cours droit civil des obligations

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Par   •  9 Octobre 2019  •  Cours  •  32 836 Mots (132 Pages)  •  409 Vues

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Droit civil des obligations : la formation et les effets

Le nouveau droit des contrats est né après quelques années de tergiversation entre différents projets. Réforme du 1er octobre 2016, elle poursuit des objectifs comme améliorer la lisibilité du droit.

On continue a appliquer le code civil à tous les contrats conclus avant le 1e octobre. La réforme du droit des contrat, des obligations et de la preuve date d'une 10aine d'année : ordonnance du 10 février 2016. Il y a un projet de loi de ratification, elle peut toujours apporter des modifications. Ces nouvelles règles sont applicables aux contrats conclus après cette date à 'exception de 3 dispositions créées par l'ordonnance : interpellations interrogatoires prévues aux art 1123 1158 et 1183 c.civ. Permet a celui qui s’apprête a conclure un contrat ou a l'exécuter d'interroger une partie au contrat ou un tiers dès lors que cette période dispose des moyens de contester le contrat. 3 applications dans 3 domaines : pacte de préférence (avant contrat), pouvoir du mandataire, action en nullité.

L'ordonnance peut être critiquée sur un point elle ne contient pas de dispositions transitoires. Tous les contrats conclus avant le 1 octobre seront régis par la loi ancienne et lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'action sera poursuivie sur le fondement de la loi ancienne.

Les effets du contrat, l'exécution du contrat ? Deux tendances :

  • traditionnelle : appliquer la loi en vigueur au moment de la formation de sorte que la prévision des contractants ne soient pas déjouées
  • contemporaine : soumettre les effets du contrat à la loi nouvelle. Avantage : montrer l'importance attachée à l'autorité de la loi et d'augmenter son efficacité.

La genèse de cette réforme : il y a eu de nombreux projets, le code civil a évolué par voie d'ordonnances essentiellement depuis 1804 (23 mars 2006 sur le droit des sûretés)

a l'exception de quelques dispositions de régimes communautaires le droit des contrat n'a pas été retouché depuis quelques siècles.

Cette réforme a été commandée en application d'une loi du 16  février 2015 « loi de modernisation et de simplification du droit ».

OBJ :

  • fixer au réformateur les principes généraux tels que la bonne foi ou la liberté contractuelle. C'était pas affirmé dans le code civil.
  • Demander au réformateur de définir le différentes catégories de contrats.
  • Demandé a ce que l'on précise les règles relatives à  la formation de contrat.

La réforme introduit des dispositions nouvelles, le réformateur a tenté de protéger le contractant. Cette protection n'était apporté qu'aux consommateurs avant car la loi présume que c'est une partie faible au contrat. A l'inverse le code civil de 1804 partait du principe de l'autonomie de la volonté. (c'est de dire que puisque les contractants ont voulu ce contrat, le contrat à force de loi)

les contractants ne sont pas forcément sur un pied d'égalité, il est apparu nécessaire de protéger l partie faible.

En introduisant des dispositions permettant de sanctionner les clauses abusives (art 1171 c.civ) et en permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre (violence économique). On a voulu améliorer le droit de l'inexécution, en cas d'inexécution du contrat il y avait des dispositions dans le code civil. La réforme a cherché à regrouper les règles applicables à l'inexécution et introduit des nouveaux moyens d droit qu'on appelle des sanctions à l'inexécution contractuelles. On permet a un contractant qui en est victime de sortir du contrat alors qu'avant le code civil devait saisir le juge pour l'autoriser à mettre fin (autorisation judiciaire?)

les objectifs de la réforme : sécurité juridique est l'obj premier de la réforme en rendant plus accessible le droit des contrats. (elle modifie aussi le régime des obligations et la preuve).

On a cherché à simplifier le plan en adoptant un plan chronologique.

On a cru nécessaire d'abandonner la référence a la cause qui était une spécificité française (raison d'être) on vérifiait qu'il y avait une justification juridique à l'engagement, on y a renoncé. Il s'agit d'un renoncement de façade et la cause est un instrument qui a été utilisée pour imposer un certain équilibre contractuel. On a voulu limiter le recours aux juges. On offre au contractant de nouvelles prérogatives, on cherche à se passer du juge notamment au moment de la fin du contrat : faculté de résolution unilatérale par voie de notification. Cette attractivité ne fait pas renoncer à la protection des partis. La loi d'habilitation de 2015 s'assure d'un contrôle de l'équilibre contractuel, des droits et des devoirs entre les partis. L'ordonnance sanctionne désormais l'abus de dépendance en assimilant à une violence (économique) ou sanctionne les clauses abusives dans les contrats d'adhésion afin de préserver la partie la plus vulnérable.

Le titre 3 concerne les sources d'obligations. Il se divise en 3 sous-titres qui correspondent chacun en différentes sources. Le 1er est consacré aux contrats, le 2e a la responsabilité extra-contractuelle et le 3e les autres sources d'obligations. Désormais on applique la théorie générale des obligations à toutes les obligations sans distinction.

Les articles 1100 à 1102 dressent la list des différentes sources d'obligations. L'article 1100 du nouveau c.civ précise dans l'alinéa 1 que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou la loi. Son al 2 consacre la jurisprudence de la c.cass relative à l'obligation naturelle (c'est un devoir de conscience : l'obligation de venir en aide alimentaire à ses frères et sœurs)

l'article 1100-1  défini la notion d'acte juridiques, c'est la manifestations de volonté destinée à produire un effet de droit. Il précise que l'acte juridique peut être conventionnel u unilatéral et donc cela inclut l'engagement unilatéral de volonté. C'est une catégorie d'actes juridiques, unilatéral qui crée par la seule volonté de son auteur une obligation à sa charge. Le second alinéa rappelle que la validité et les effets des actes juridiques unilatéraux comme conventionnels relèvent des règles gouvernant les contrats. On oppose les actes juridiques à celle de fait juridiques. C'est au contraire toute sorte d'agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit.

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