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Cours Droit Civil: Les Attributs De La Personnalité

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Par   •  21 Février 2013  •  5 036 Mots (21 Pages)  •  1 880 Vues

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Les attributs de la personnalité

Les attributs de la personnalité sont des prérogatives de droit privé qui appartiennent à toute personne du simple fait de sa naissance. En d'autre terme il n'y a pas d'autre condition a remplir, il faut être vivant est viable, donc tous être humain dispose des attributs de la personnalité. On a trois catégories d'attributs de la personnalité :

Les libertés individuelles (on ne l'étudiera pas cette année mais en L3)

Les droits de la personnalité

Le droit au respect de la vie privée

Section I : Les libertés individuelles

on ne l'étudiera pas cette année mais en L3

Section II : Les droits de la personnalité

Première élément est que le code civil de 1804 n'en parlait pas, les droits de la personnalité sont totalement absent dans le code civil de 1804, c'est une construction jurisprudentielle, prétorial, les décisions et la cour de cassation ont affirmé l'existence des droits de la personnalité. Tous les droits de la personnalité ont certains caractères communs, ils sont généraux c'est-à-dire que toutes personnes en sont titulaire, ils sont absolus, l'absolutisme en droit c'est assez exceptionnel, c'est un trait remarquable. Le troisième caractère commun est qu'ils sont extra-patrimoniaux, on ne peut pas les acheter, les vendre, les monnayer.

Paragraphe 1 : Les différents droits de la personnalité

A. Le droit au nom

Voir infra car un peu plus loin on va étudier le nom.

B. Le droit à l'image

La jurisprudence a posé en principe que toutes personnes peut s'opposer à ce que son image soit captée ou reproduite ou transmise ou publiée. On ne peut pas capter, reproduire, transmettre ou publier une image sans le consentement de la personne. Ça permet de nous défendre contre cela. Dans les réseaux sociaux il y a de plus en plus de contentieux.

Exemple 1 : Un jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 15 octobre 1976, est original car il s'agit de caricature c'est-à-dire que c'est pas vraiment la reproduction ou la captation de l'image. Il s'agit d'un éditeur qui a édité un jeu de carte et le roi, la dame et le vallée ont pour tête le président Giscard Destein. Le président fait valoir qu'il y a atteinte à son image, mais l'éditeur soutient que ce n'est pas une image, ce sont des desseins, des caricatures. Le tribunal considère que l'éditeur est en tord, car on pouvais reconnaître parfaitement la personne de la caricature il fallait donc lui demander son accord.

Exemple 2 : Jugement du tribunal de grande instance du 24 novembre 1988. il s'agit d'un acteur sur la fin de sa carrière, Jules Rémus. Lorsque le jugement est rendu, Rémus est mort depuis longtemps. Cette affaire concerne un publicité diffusée notamment à la télévision dans laquelle l'image de Rémus avait été utilisé. Mais il est mort donc on ne pouvais pas lui demander son autorisation, ce sont les héritiers qui vont s'en charger. Le TGI a reconnu que l'autorisation devait être demandé.

Quelques précisions qui sont que pour les mineur l'autorisation doit être donné par les personnes titulaire de l'autorité. Pour les personnes décédés, l'autorisation doit être demandé aux héritiers. La troisième précision est que l'autorisation est spéciale cela veut dire qu'elle n'est valable que pour l'usage pour lequel elle a été donné.

Exemple 1 : L'autorisation donné pour la captation, elle ne vaut que pour la captation.

Exemple 2 : telle célébrité qui donne l'autorisation à un journal, mais souvent entre journaux ils se revendent les clichés, là la jurisprudence décide que c'est une faute sauf à demander à leurs tour l'autorisation.

NB : Il existe trois exceptions au principe donné :

L'image capté dans un lieu public. L'idée est que dans un lieu public on a pas besoin de l'autorisation de la personne concerné car le lieu public est un lieu libre d'accès. Dans un lieu public on accepte d'y être vu et donc d’être éventuellement photographié. Si on ne voulait pas être vu il ne fallait pas venir dans un lieu public.

Exemple : Arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 1965, c'est un éditeur de cartes postales et la carte postale en question représente la tour de pis, des femmes de nationalité française se sont reconnues sur la carte postale elles saisissent alors les tribunaux car elles étaient dans des tenus très légères. La cour de Paris a fait valoir que non puisque c'était un lieu public.

La mise en œuvre de cette exception relève deux difficultés, tout d'abord la définition de ce qu'est un lieu public. Ce sont les tribunaux qui au fil des arrêts ont essayé de définir le lieu public. Sont des lieux publics, les rues, les voies de circulations, les places publics, les sites historiques, les stades, les champs de courses, et les piscines publics. Ce ne sont que des exemples mais on peut voir que dans cette liste certains lieux sont en libres accès (rues, voies de circulations...) et d'autres qui ne sont pas en libre accès (stades, champs de courses...), mais ça reste un lieu public. Dans un palais de justice fait une distinction, elle nous dit que dans un palais de justice, il y a des salles qui sont librement accessible, les salles d'audience sont en principe publiques, en revanche dans les palais de justice il y a certaines salles qui sont interdites a certaines personnes (Ex : Le bureau des magistrats). L’arrêt de 2012 concerne la salle des délibérés, qui n'est pas un lieu public. Le journaliste de France 3 avait filmé le verdict des jurés. Il l'a filmé grâce à un fenêtre ouverte qui faisait miroir. La cour de cassation a déclaré qu'on ne pouvait pas saisir ces images là. Le lieu privé c'est celui qui n'est pas librement accessible comme l'intérieur des habitation, des voies privées, des jardins privés... Il y a un contentieux pour les véhicules car un véhicule est souvent dans un lieu public. La cour de cassation a déclaré que si on filmé le passage du véhicule dans un lieu public l'autorisation n'est pas requise en revanche si on filme l'intérieur du véhicule,

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