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Cours de contrat, Le contenu du contrat.

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Par   •  6 Novembre 2016  •  Cours  •  1 688 Mots (7 Pages)  •  1 385 Vues

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Sous-titre 2 : Le contenu du contrat

La liberté contractuelle est la liberté de choisir le contenu du contrat. Le point de départ est la liberté de consentir ou de ne pas consentir.

Chaque contrat a donc son propre contenu, le contenu est illimité. Le contenu du contrat (ce que l’on cherche à faire) est potentiellement sans limite et il est potentiellement diversifié. Il y a une liberté contractuelle qui est établi, mais cette liberté qui existe ne veut pas dire qu’il n’y a absolument aucune limite à ce que l’on peut mettre dans un contrat. De ce point de vue, il y a une dialectique (une dialogue) entre la liberté (le principe) et les tempéraments (les exceptions) à cette liberté qui résulté d’un ordre public, c’est-à-dire de règle qui prévalent sur la liberté des parties (ces règles s’imposent et restreignent la liberté des parties). Cette dialectique, elle est dite sur deux plans qui coexistent. Il y a d’abord un premier plan qui est celui de l’obligation elle-même (qui porte sur une prestation).

En parallèle, il y a un second plan qui se manifeste, ce second plan est que l’obligation n’existe pas de façon isolée dans le contrat. Un contrat, dans l’immense majorité des cas, résulte de l’accumulation (de l’addition) de plusieurs obligations entre les mêmes parties ; c’est donc en combinant ces différentes obligations que les parties, progressivement, détermine comme le contrat va apporter ce que l’on attend. Là encore, il y a cette dialectique entre le principe de la liberté et les limites qui résultent de l’ordre public.

Reforme 2016, dialectique modifié, effort de clarification. La réforme a changé les notions juridiques pour encadrer le contenu du contrat. Nouvelles notions inventés avec certains fois des incertitudes d’interprétation.

L’idée de cette dialectique elle se manifeste encore aujourd’hui à 2 niveaux. 1er au niveau de chaque obligation, prestation à laquelle le débiteur se soumet. Cet encadrement du contenu il s’apprecie au regard de l’ensemble qui constitue le contrat. Au regard de l’accumulation de plusieurs obligations qui ensemble cherchent à réaliser qq chose.

Chapitre 1 : Le choix des prestations

Potentiellement, il peut y avoir une affinité d’obligations inventées par les parties. Pour autant, d’un point de vue juridique sont plus simples car tout cette diversité d’obligations peut être ramenés dans une classification établie par le droit.

Section 1 : la liberté de choisir

Le principe qu’on est libre de choisir la prestation à laquelle on s’engage. Ce choix doit être respecté par le juge qui n’a pas à porter jugement sur le choix d’une prestation.

1192 cc « On ne peut interpréter les clauses clairs et précises sous peine de dénaturation. » Le juge sort de son office de juge si il fait dire à la cause quelque chose d’autre que ce qu’on voulut les contractants.

1191 CC « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens celui qui lui confère un effet l’importe sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »

Description, les parties peuvent s’engager à réaliser quelque chose, à une action positive le débiteur est alors soumit à une obligation de réaliser qq chose.

A l’envers, l’obligation de comportement auquel il s’engage peut-être un acte négatif : une abstention.

Avant la réforme : oppositions de faire et obligations de non pas faire qui étaient des notions juridiques attachés à un régime diffèrent à ceux des obligations. MAIS LA REFORME A EXCLU CETTE VOCABULAIRE

Paragraphe 1 : L’obligation de faire et l’obligation de ne pas faire

L’obligation de faire est celle en vertu de laquelle le débiteur de l’obligation s’engage à accomplir une prestation positive en faveur du créancier.

Par symétrie, on identifie aussi l’obligation de ne pas faire qui, comme son nom l’indique, est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à s’abstenir de faire quelque chose. C’est, par-exemple, l’obligation de ne pas révéler quelque chose que l’on sait, ne pas aller chez les concurrents de son employeur […].

Au sein de l’obligation de faire, on fait une sous distinction en fonction de « l’intensité » de l’obligation.

On distingue ainsi au sein des obligations de faire entre :

-Les obligations de résultat : c’est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à procurer au créancier un résultat identifié. Si le résultat n’est pas atteint, cela constitue, automatiquement, l’inexécution de son obligation (du débiteur). Peu importe les efforts, les diligences et les moyens du débiteur ; si le résultat n’est pas atteint, il n’a pas exécuté l’obligation.

-Les obligations de moyen : c’est l’obligation par laquelle le débiteur s’engage à donner tous ses moyens et à faire tous les efforts raisonnables pour produire le résultat qu’il veut produire ; mais son engagement c’est essayer avec toute la diligence que l’on peut attendre de lui. En revanche, il ne garantit pas que le résultat soit atteint. L’appréciation de l’exécution ou de l’inexécution de ce type d’obligations est plus difficile car ce qui compte c’est de regarder ce qu’a fait le débiteur. Pour juger de ces efforts on va comparer le zèle que le débiteur à mis dans la mise en œuvre

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