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Cours Droit Des Contrats Spéciaux: le consentement

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Par   •  11 Novembre 2014  •  804 Mots (4 Pages)  •  1 026 Vues

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A) Le consentement du mandant

Le consentement qui est donné par le mandant doit être antérieur à l’accomplissement de sa mission par le mandataire puisque si le consentement était donné postérieurement ça serait une ratification de gestion d’affaire.

Les modalités du consentement exprimées par le mandant : il peut être soit donné de façon tacite soit de façon expresse/explicite tout en précisant que si l’on regarde le CC on s’aperçoit que le consentement tacite n’est envisagé par le Code que du coté mandataire (art 1985) mais il n’en demeure pas moins qu’une acceptation tacite coté mandant est envisageable, ex de dispositions légales qui y font référence : art 815-3 al 2 sur le droit de l’indivision, art 1432 al 1 en régime de communauté ou encore l’article 789-1 du Code Rural.

La vraie question qui se pose à propos du mandat tacite est de savoir si un tel mandat peut aller jusqu’à couvrir des actes de disposition ? Certains auteurs disent qu’il ne concerne que les actes d’administration > art 1988 al 2 nous dit que « s’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer de quelques autres actes de propriété le mandat doit être expresse ».

Cependant la jsp est beaucoup moins catégorique puisqu’elle a admis, certes de façon exceptionnelle, qu’un mandat tacite puisse porter sur des actes de disposition. Deux exemples peuvent être donnés : l’acceptation par la CC° du mandat tacite pour la vente d’immeuble ou encore la jsp qui accepte en pleine procédure de divorce que l’un des époux consente un bail rural sur les biens propres de son conjoint.

Qu’il soit explicite ou tacite le consentement du mandant doit être certain, il faut donc rechercher si ce mandat existe et la CC° décide que son existence est déterminée par l’appréciation souveraine des juges du fond.

Donc par ex a été jugé comme valant consentement à mandat le fait par ex de remettre des pièces à un avoué qui les accepte, le fait d’effectuer la transcription à l’état civil d’une décision de justice homologuant une adoption ou encore le fait de remettre une CB a une employée de maison pour que celle ci assure le règlement des dépenses courantes. Vaut mandat tacite le fait de la remise d’un véhicule en vue de sa vente, de même, constitue un mandat tacite et donc un consentement à mandat le fait pour un assureur de remettre des plaquettes d’information à un courtier en assurance en vue de leur distribution et de la collecte de fond.

En revanche ne vaut pas consentement du mandant au mandat le fait par ex pour un auxiliaire de justice (avoué ou avocat) de recevoir paiement à la suite d’un jugement puisque cela n’entre pas automatiquement dans le mandat de l’avocat.

De même l’existence d’un consentement tacite au mandat ne peut être invoquée par un professionnel de justice pour tout acte d’aliénation portant sur les biens de son client.

De plus, il ne faut pas confondre la question de l’existence du mandat tacite qui est une question d’interprétation de la volonté du mandant avec la question de la preuve, on le précise pcq le mandat tacite obéit en principe aux mêmes règles de preuve que le mandat expresse, à ceci près que la jsp admet assez fréquemment en matière de mandat tacite la possibilité

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