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Résumé de cours sur le contrat

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Par   •  24 Décembre 2016  •  Cours  •  2 840 Mots (12 Pages)  •  644 Vues

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Nous allons aborder dans ce paragraphe les règles de capacité et les pouvoirs de l’acheteur (I), puis la place des acheteurs priviligiés dans le processue de vente (II)

  1. La capacité et les pouvoirs de l’acheteur :
  1. La capacité de l’acheteur :

Le problème de la capacité de l’acheteur ne se pose que pour les personnes soumises à un régime de protection . En effet , l’acheteur d’un bien quelconque doit avoir la capacité juridique.

  1. Les povoirs de l’acheteur :

Tout comme la vente, l’achat est un acte très important. Mais, en pratique, il souléve moins de diffécultés, et ce en raison des obligations imposées aux mandataires lorsequ’ils gérent des fonds appartenant à des tiers.

  1. Les acheteurs priviligiés

Les acheteurs priviligiés sont ceux bénéficiant de droits de retrait (A), et de préemption (B).

  1. Le droit de de retrait :

Afin d’éviter que les tiers non désirés ne fassent leur entrée da,s une indivision, la loi a prévu une sorte de retrait au profit des indivisaires. L’article 585 D.O.C . stipule que : la vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l’acheteur s’oblige , après la vente parfaite à restituer la chose au vendeur

  1. Le droit de préemption :

Le propriétaire d’un bien est en principe libre du choix d’acquéreur. Mais, il arrive que cette latitude soit suprimée par la possibilité offerte à un tiers de s’immiscer  dans le rapport contractuel en écartant l’acheteur presenti. L’article 974 D.O .C. stipule que  «  si l’un des communistes vend à un tiers sa part indivise , les autres cointéressés peuvent racheter cette part en remboursant à l’acheteur le prix, les loyaux couts du contrat, et les dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la vente.

CERTAINS  VENTES SOUMISES A CONDITIONS

Paragraphe I : La vente avec faculté de renonciation

Il s’agit d’un contrat dans laquel une partie peut, de façon unilatéral, revenir sur son engagement, en restituant la chose ou le prix (A). la faculté de renonciation est donc offerte, dans son principe, à chacun des deux contractants (B).

  1. La faculté de renonciation offerte pour un seul contractant :

Dénommée aussi droit de repentir , cette faculté permet à l’acquéreur de revenir sur son engagement dans certains contrat de vente. La faculté de renonciation est aussi ouverte au vendeur et ce dans certains ventes, c’est le cas de réméré (article 585 D.O.C).

En application de l’article 596 D.O.C., lorsque le vendeur exerce la faculté de reprisen il ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu’après avoir remboursé :

  • Le prix qu’il a touché
  • Lis impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu’à concurrence de la plus value.
  1. La faculté de renonciation offerte aux deux concurrent :

C’est le plus souvent par une clause spécifique que les contractants se donnent mutuellement  la faculté de renenciation. Cette faculté est très connu avec le dédit , dont l’utilisation suppose qu’une somme appelée « dédit » ait été stipulée. Elle devra etre abandonnée par le contractant exerçant la faculté de renonciation. La validité de la clause de dédit suppose que deux conditions soient réunies :

  • La clause doit etre enfermée dans un délai précis
  • Elle doit aussi stipuler le paiement d’une contrepartie à la charge de celui qui se dédit.

Paragraphe II : La vente à  terme

La vente à terme est très pratiquée en matière immobiliére. Elle permet aux contractants dans une promesse synallagmatique de vente de différer l’exigibilité de l’obligation . pour  cela, ills prévoient que la vente ne sera considérée définitive qu’après sa r éalisation par un acte uathentique et /ou le complet paiement du prix.

Le mandat

  • Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une aute à accomplir un acte licite pour le compte du commettant .
  • Pour donner un mandat, il faut etre cappable de faire par soi-meme,l’acte qui est en l’objet .
  • Le mandat est parfait par le consentement des parties
  • La commission donnée par le mandat peut etre expresse ou tacite, sauf les cas oû la loi une forme spéciale
  • Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé etre conclu dans le lieu oû réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement

Les effets du mandat entre les parties

Section I : Des pouvoirs et des obligations du mandataire

Article 890 : Le mandat peut être spécial ou général.

Article 891 : Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.

Article 892 : Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi.

 Article 893 : Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée.

Article 895 : Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne peut rien faire au-delà ni en dehors de son mandat.

Article 899 : Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre.

Article 908 : Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou à l'occasion du mandat.

Section II : Des obligations du mandant

Article 913 : Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.

 Article 914 : Le mandant doit : 1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ; 2° Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion ; il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat.

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