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Cours: Exécution du contrat

Analyse sectorielle : Cours: Exécution du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 678 Mots (7 Pages)  •  677 Vues

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Chapitre 7 L’exécution du contrat

INTRO

Le code civil énonce « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.» Par conséquent, un contrat valablement conclu à force obligatoire.

I) Les obligations contractuelles.

A. Le contenu du contrat.

➢ Les obligations voulues par les parties :

Les parties sont libres de déterminer le contenu de leur contrat sous réserver de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. On distingue les obligations de moyen et les obligations de résultat.

➢ Les obligations de moyens :

L’obligation de moyen consiste pour le débiteur à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour atteindre un objectif fixé. C’est au créancier de faire la preuve que le manque de résultat est du à une faute du débiteur. Cette règle s’appelle le régime de la faute prouvée.

Ex : un médecin ne s’engage pas à guérir un malade si le malade estime que le médecin a commis une faute, il devra le prouver.

➢ L’obligation de résultat :

L’obligation de résultat consiste pour le débiteur à atteindre l’objectif fixé et convenu. Le fait de ne pas atteindre le résultat suffit à caractériser l’inexécution, on parle de présomption de responsabilité. Le débiteur doit apporter la preuve qu’il n’est pas responsable de cette inexécution.

Ex : le transporteur s’engage à livrer une marchandise à un point donné et dans un délai donné. En cas de retard ou de marchandise abimée, le transporteur est présumé responsable.

➢ Les obligations imposées par le juge :

Les juges ont créé 2 obligations générales :

- l’obligation d’information consiste pour l’une des parties à fournir des informations permettant une bonne exécution du contrat. Celui qui est tenu de cette obligation doit apporter la preuve de son exécution.

Ex : le vendeur doit informer l’acheter sur le prix, les conditions d’utilisation d’un produit.

- l’obligation de sécurité consiste pour le débiteur à ne pas causer de dommage corporel à son co-contractant pour l’exécution du contrat.

➢ La modification du contrat.

Le contrat conclu s’impose aux parties. Il est néanmoins possible d’envisager une modification du contrat par les parties ou par le juge.

- les parties peuvent par consentement mutuel annulé le contrat.

Ex : la rupture conventionnelle d’un contrat de travail

- la loi autorise la rupture unilatérale.

Ex : le contrat de travail (démission ou licenciement), contrat de bail peut être rompu par le locataire s’il respecte le préavis, démarchage à domicile possibilité de se rétracter pendant 7 jours, contrat de prêt (délai de rétractation de 14 jours).

- la loi permet d’insérer dans les contrats des clauses de révision ou d’indexation.

Ces clauses autorisent des modifications au fur et à mesure de l’écoulement du temps.

B. L’interprétation du contrat.

La force obligatoire s’impose aux juges. Si un juge est amené à interpréter un contrat, il doit rechercher quel a été l’intention des parties au moment de la conclusion du contrat. Il ne peut pas modifier une clause claire et précise.

II) L’effet relatif des contrats.

Les contrats ne font naitre des obligations et des droits qu’entre les parties. Le contrat ne peut donc pas créer des droits ou des obligations à l’égard des tiers. C’est ce qu’on appelle le principe de l’effet relatif du contrat.

Toutefois il existe des exceptions à ce principe.

- la transmission des contrats aux héritiers (les ayants cause à titre universel).

L’héritier continue la personne du défunt et devient partie aux contrats qu’il reçoit par succession.

Ex : un héritier qui reçoit une voiture payée à crédit doit continuer de financer le prêt jusqu’à la fin.

- la transmission des contrats aux ayants cause à titre particulier.

Ex : les contrats de travail sont transmis au nouvel employeur en cas de transfert de propriété d’une entreprise.

Ex : une personne qui achète un appartement encours de location est obligé de poursuivre le contrat de bail.

III) Les sanctions de l'inexécution.

A. Les sanctions visant à l'exécution du contrat

1. Les mesures conservatoires.

Le créancier peut craindre que le débiteur fasse disparaitre une partie de son patrimoine, il peut donc pour assurer la sauvegarde de ses droits, pratiquer une mesure conservatoire. Il faut demander au juge de faire placer des biens du débiteur sous-main de justice (une consignation d'une d'argent; la mise sous séquestre d'un bien).

2. L'exception d'inexécution.

C'est un moyen d'inciter l'autre partie au contrat à exécuter ses obligations. Une partie au contrat fait pression sur son co-contractant en refusant d'exécuter ses propres obligations. (Ex : un acheteur attend une livraison qui n'arrive pas à la date prévue, il peut refuser de payer jusqu'à l'obtention de la livraison).

3. L'exécution forcée de l'obligation.

Le créancier a recours aux tribunaux pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Cette possibilité est offerte à des créanciers qui possèdent un titre exécutoire c’est-à-dire un acte notarié ou un jugement. Le créancier va envoyer une mise en demeure (un courrier qui prévient qu'on peut aller en justice) puis il essayera d'obtenir l'exécution en nature ou en équivalent.

4. L'exécution forcée en nature.

Elle

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