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Cas pratique société MajorLaser

Étude de cas : Cas pratique société MajorLaser. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2018  •  Étude de cas  •  389 Mots (2 Pages)  •  524 Vues

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Le 1er Novembre 2017, la société MajorLaser a conclu avec la société KAIGO un contrat de franchise, cependant les résultats sont très inférieures aux provisions transmises par le franchiseur. Au bord de la faillite, la société MajorLaser, veut  savoir si elle peut ou non rompre le contrat ?

La réforme du droit des contrats modifie pour partie le devoir d’information qui pèse sur le franchiseur et érige ce qui constitue en soi une petite révolution, un devoir du franchisé d’informer son franchiseur, En vertus de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre », celle-ci devant « l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Il est précisé au troisième alinéa de ce texte qu’« ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Quant au quatrième alinéa, il ajoute qu’ « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait ». La règle de preuve ainsi posée au quatrième alinéa correspond à la solution dégagée en jurisprudence. Ici le mot légitimement est d’une très grande importance, pour l’annulation d’un contrat il faut qu’il y’a quelque chose d’illégitime quand la partie victime du défaut d’information pouvait se renseigner et a décidé néanmoins de s’en abstenir. La violation du devoir d’information engage la responsabilité de la personne qui y était tenue, sur un fondement extracontractuel, ce que la jurisprudence devra toutefois confirmer, l’article 1112-1 précité ne renvoyant aux règles sur les vices du consentement  (les articles 1130 et suivants du Code civil) que si la victime poursuit l’annulation du contrat. D’après l’article 1130, l’erreur, le dol vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

En l’espèce, dans le cas présent l’information n’est point illégitime, car l’information est une estimation, il n’y a donc ni dol, ni erreurs. La société MajorLaser ne peut donc demander l’annulation du contrat. Cependant ils peuvent toujours demander une résiliation à l’amiable.

La société ML ne peut point demander l’annulation ou résilier le contrat unilatéralement sans payer une clause résolutoire.

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