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Cas pratique notion de propriété

Étude de cas : Cas pratique notion de propriété. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Octobre 2018  •  Étude de cas  •  1 344 Mots (6 Pages)  •  2 474 Vues

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1. En l’espèce, le père d’un propriétaire installe trois grandes éoliennes dans son jardin dans le but de bénéficier d’une fourniture gratuite d’électricité pour la maison. Cependant les voisins souffrent de la présence de ces éoliennes qui nuisent au paysage et qui les empêchent d’organiser une réunion une fois par an.

Le voisin peut-il obtenir une condamnation pour abus de droit contre le propriétaire du bien

nuisible ?

Selon l’article 544 du Code civil, la notion de droit de propriété se définit par le « droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit de propriété possède 3 caractères, c’est un droit absolu, exclusif et perpétuel.

Son caractère absolu signifie que le propriétaire peut faire de sa chose tout ce qui ne lui est pas interdit.

En l’espèce, le propriétaire ayant le caractère absolu de sa propriété est en droit de faire construire des éoliennes domestique sur sa propriété. 
 
L’article 545 du Code civil dispose qu’il n’est pas possible de porter atteinte à la propriété sauf pour des raisons tenant à l’intérêt général. La jurisprudence confère deux atteintes au caractère absolu de la propriété qui sont l’abus du droit de propriété et les troubles anormaux du voisinage. Dans un arrêt du 3 août 1915 Clément-Bayard, l’abus du droit de propriété est caractérisé lorsque le propriétaire agit dans l’intention de nuire et même si son acte est exercé dans l’exercice de ses droits. Cette qualification d’intention de nuire est un critère subjectif, elle est appréciée souverainement par les juges et s’observe par 2 indices matériels qui sont que l’activité est objectivement inutile au propriétaire et qu’elle est exercée dans le but de nuire à autrui.

En l’espèce, le propriétaire utilise les éoliennes dans le but de bénéficier d’une fourniture gratuite d’électricité pour sa maison, son activité ne lui est donc pas inutile. De plus, il n’a pas exercé son activité dans de but unique de nuire à ses voisins.

Ainsi, les voisins ne pourront se prévaloir de l’abus du droit de propriété pour obtenir une condamnation du propriétaire car les éoliennes ont été posées dans le but de bénéficier d’une fourniture gratuite en électricité sans intention de nuire aux voisins. Mais ils pourront engager la responsabilité du propriétaire sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en prenant en compte les circonstances de lieu et de temps, et en justifiant d’un trouble récurrent et grave.

2. En l’espèce, depuis le jardin de la maison du propriétaire, on discerne une petite île au loin appartenant à une célébrité. Il y fait installer une longue vue équipée d’appareil photo et monnaye l’accès à son installation aux touristes. Il s’agit d’observer uniquement les jardins et la demeure de la célébrité et non de porter atteinte à sa vie privée. Cependant cette dernière souhaite empêcher son voisin de monnayer la vue sur son île ou obtenir une indemnisation.

La propriétaire d’un bien dispose-t-elle d’un droit exclusif sur l’exploitation de l’image de son bien ?

L’article 544 du Code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit de jouir d’une chose signifie d’avoir le droit de percevoir les revenus du bien par des actes matériels ou par des actes juridique.

Un revirement de jurisprudence du 7 mai 2004 réunie en assemblée plénière, précise que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

De plus dans un arrêt du 2 mai 2001, il est admis que l'exploitation commerciale de l'image du bien n'est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance. Il faut établir la preuve qu'elle incombe un trouble.

[pic 1][pic 2][pic 3]

En l’espèce, le propriétaire fait installer une longue vue équipée d’un appareil photo et monnaye son accès aux touristes, justifiant d’un acte juridique dans le but d’une exploitation commerciale de l’image de la demeure et des jardins de la célébrité.
Néanmoins, le propriétaire ne permet cet accès seulement lorsque la célébrité est absente puisqu’il ne souhaite pas porter atteinte à sa vie privée.

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