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Cas pratique droit du travail

Étude de cas : Cas pratique droit du travail. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2021  •  Étude de cas  •  1 118 Mots (5 Pages)  •  396 Vues

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Le 12 septembre 2020, un chauffagiste achète un véhicule utilitaire à l’Établissement GEPO, présenté à 25.500 euros. L’acheteur signe tout de suite le bon de commande en ne prenant pas le temps de le lire.

En rentrant chez lui, il montre à un de ses amis le bon signé et découvre qu’il y est précise que le prix n’est mentionné qu’à titre indicatif, le prix payable à la livraison étant celui en vigueur au jour de la livraison.

Le 2 juin 2021 il se rend chez son vendeur afin de prendre livraison du véhicule. Le vendeur lui réclame la somme de 29.100 euros, tarif à ce jour pour le véhicule commandé. Cette augmentation serait dû à la hausse de prix sur l’acier liée à la crise sanitaire. Le vendeur lui assure que cette décision n’est pas de son fait, et que c’est la marque qui lui a imposé.

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En l’espèce, le chauffagiste achète un véhicule à un établissement présenté à 25.500 euros. Seulement, le prix n’est qu’un prix à titre indicatif, et le prix payable à la livraison étant celui en vigueur au jour de la livraison. Le jour où il veut prendre livraison du véhicule, le vendeur de l’établissement lui réclame la somme de 29.100 euros.

Il convient de se demander si le prix peut-il être déterminé lors de la conclusion du contrat ?

Dans ce cas pratique, la clause est une clause d’indexation, elle prévoit la variation automatique d’une valeur du contrat.

Dans le droit français, l’article R.111-3 du code de la consommation prévoit que dans le cas où le prix ne peut être calculé à l’avance, le vendeur doit fournir au consommateur le mode de calcul de ce prix ou un devis suffisamment détaillé. Le vendeur doit également fournir le montant des frais supplémentaires éventuels d’après l’article L.112-3 du code de la consommation.

Le prix doit comprendre l’ensemble des frais. L’article 2 de l’arrêté du 3 décembre 1987 dispose que pour les produits qui ne sont pas usuellement emportés et ceux délivrés par correspondance, le prix doit inclure les frais de livraison, d'emballage et d’envoi, à moins que leur montant ne soit indiqué en supplément.

Le vendeur doit informer le consommateur de ce coût par écrit, tout comme celui d’une mise en service du bien s’il y a lieu c’est l’article L.217-19 du code de la consommation. En l’absence d’information, ces montants sont inclus dans le prix affiché. 

Ici, le vendeur n’a pas détaillé le prix. Les frais de livraison, qui sont des frais supplémentaires n’ont pas été fourni au consommateur, car sur le bon de commande il est seulement indiqué que « le prix n’est mentionné qu’à titre indicatif, le prix payable à la livraison étant celui en vigueur au jour de la livraison ». Il n’y a aucun détaille à ce sujet.

Les prix de vente des biens et des services sont par principe librement fixés par les professionnels. Le prix est un critère de choix parmi l’offre de marché. C’est pourquoi, pour pouvoir faire jouer la concurrence, choisir en toute connaissance de cause, il convient d’être informé sur les prix avant d’acheter ou de conclure un contrat. Ici, la clause de prix peut être qualifiée d’abusive par la justice.

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En l’espèce, le vendeur réclame à l’acheteur la somme de 29.100 euros, tarif à ce jour pour le

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