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Cas pratique cause subjective d'irresponsabilité pénale

TD : Cas pratique cause subjective d'irresponsabilité pénale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Mars 2020  •  TD  •  4 069 Mots (17 Pages)  •  752 Vues

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Séance 8 : Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale

Cas pratique (séance A) :

Le cas proposé appelle à l’étude des causes de non-imputabilité, plus encore s’agissant de la minorité pénale inhérente aux circonstances.

Il s’agit d’une bagarre entre deux élèves, l’une (Marie) ayant agressé l’autre (Ninon) en lui infligeant de multiples coups au visage. Des violences qui ont entraîné chez la victime des blessures évaluées à sept jours d’interruption totale de travail (ITT). Si certains ont tenté de séparer les deux protagonistes (Baptiste, le surveillant), d’autres ont préféré filmer la scène (Quentin). Ce qui entraînera la colère d’un camarade de la victime (Luc), si bien qu’il tentera de le tuer au volant de sa voiture. Par chance, Quentin parvient à s’écarter de la trajectoire du véhicule. Dans l’action, Ninon parvient à récupérer et détruire le téléphone contenant les images de son agression. L’arrivée des forces de police met fin aux troubles, bien que leur intervention n’est été contrariée par la défiance du chauffeur.

Aux termes de l’instruction, il s’avère que Luc est atteint d’un trouble mental et que Quentin, qui n’a pas encore 18 ans révolus, ignorait que le fait de filmer des scènes de violences constituait une infraction.

Quelles sont les infractions pénales en présence ?

Dans quelles mesures peut-on envisager d’éventuelles causes de non-imputabilité ?

Dès lors, il convient de caractériser les différentes infractions commises par les prévenus avant d’engager ou de les exonérer de responsabilité pénale.

Première partie : Le constat de plusieurs infractions

I - L’agression de Marie sur Ninon

Comme tout délit, ce dernier comporte un élément moral et matériel.

A - L’élément matériel de l’infraction

Aux termes de l’article 212-13 du Code pénal (CP) : “Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (...)”.

Si l’élément matériel de l’infraction ne trouve aucun fondement légal, il appartient aux juges du fond d’en apprécier l’existence. Il s’agit a priori d’un acte positif, exigeant un résultat et lien de causalité entre l’un et l’autre.

En l’espèce, Marie se serait violemment jetée sur sa camarade et l’aurait roué de coups au visage. Des suites directes de son agression, Ninon écope de sept jours d’ITT. Nous sommes bien en présence d’un acte (des coups au visage) ayant entraîné (lien causal direct) des blessures (résultat).

L’élément matériel de l’infraction est alors constitué.

B - L’élément moral de l’infraction

La loi pénale dispose, dans son article 121-3, qu’: ”Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.”. Les violences volontaires étant considérées comme un délit à l’aune de la classification tripartite des infractions (article 111-1), celles-ci ne sauraient être constituées sans élément intentionnel. Au-delà de l’exigence de résultat, il s’agit de démontrer la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique (ou psychologique) de la victime.

En ce sens, on envisage difficilement comment Marie aurait pu déverser tant de violence sur sa camarade sans le vouloir et sans en avoir conscience. Le fait de prendre soin d’attendre la fin des cours présume la planification de l’acte. Les coups, multiples et virulents, laissent présager la volonté de heurter physiquement la victime.

Il est univoque que Marie avait l’intention de violenter Ninon. Ainsi, l’infraction de violences volontaires est caractérisée dans son ensemble.

C - Sanctions encourues

La loi pénale punit de les violences volontaires (ITT inférieure ou égale à huit jours) de : “trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende” (article 212-13).

En l’état, Marie est sous le coup de la peine fixée par la loi.

Marie encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

II - Un cas de complicité : “happy slapping”  

A - L’élément matériel de la complicité

“Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation (...)”, article 121-7. L’aide ou assistance est constitutif de la complicité, l’assistance morale notamment. À ce titre, l’article 222-33-3 dispose qu’: “Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 (...) le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.” Le législateur a fait le choix de consacrer un cas de complicité spécial à la pratique du “happy slapping”, consistant à filmer et/ou partager sciemment des images relatives à la commission de violences volontaires. Le fait de complicité doit résider en un acte positif et être antérieur ou concomitant au fait principal.

Quentin a bel et bien filmé (acte positif) la scène de violences (fait principal) qui se déroulait sous ses yeux (concomitance), ce avec son nouveau smartphone.

L’élément matériel de l’infraction est constitué.

B - L’élément moral de la complicité  

(Voir fondements I-A)

Il n’existe de complicité non-intentionnelle qu’à titre exceptionnel. Cette dernière exige un état de conscience (“sciemment”), soit la volonté de commettre l’acte en connaissance de cause de l’infraction principale.

En s’amusant de ce triste spectacle, Quentin s’est rendu complice. Le fait de consacrer de l’intérêt à cette scène de violence au point de vouloir la filmer et l’enregistrer présume clairement un état de conscience.  

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