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Cas pratique, accouchement sous X

TD : Cas pratique, accouchement sous X. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Mars 2022  •  TD  •  714 Mots (3 Pages)  •  468 Vues

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Cas pratique :

Notre couple, bien que non déclarés puisqu’ils ne sont pas majeurs ont eu une relation charnelle dont par la suite, la femme a découvert qu’elle était enceinte. Cependant, elle ne veut pas garder l’enfant sous sa responsabilité et veut accoucher sous X, ce qu’elle fera, bien que le père veuille s’en occuper. Quelques jours plus tard, celle-ci accouche et l’homme vient nous consulter pour connaître ses droits au niveau de cet accouchement sous X et l’évitement du placement de son enfant en adoption. Alors, le père peut-il reconnaître sa filiation auprès de son enfant, bien que celui-ci soit né sous X ?

L’expression « accoucher sous X » fait référence à l’article 326 du Code civil selon lequel une mère peut demander la confidentialité de son identité lors de son accouchement. Par ailleurs, l’article 57 du Code civil ajoute que si la mère n’est pas désignée à l’officier de l’état civil, celle-ci ne fera l’objet d’aucune mention sur les registres. En effet, lorsqu’une mère demande de faire le choix d’accoucher sous X, c’est-à-dire qu’elle demande le secret de son accouchement, le père qui souhaite faire une filiation possède que très peu de temps pour reconnaître son enfant. Il est, cependant, possible que le père établisse un lien à l’égard de l’enfant né sous X, bien que la mère ne l’ait pas fait. En ce sens, dès la prise en charge de l’enfant par l’Aide Sociale à l’Enfance et sur une période de deux mois, le père peut reconnaître son enfant dans les conditions classiques. Passé ce délai, l’enfant peut être adopté, car en vertu de l’article 351 du Code civil, lorsque la filiation n’a pas été établie, le placement de l’enfant aux fins d’adoption peut débuter dès le début du troisième mois à compter du moment où l’enfant a été confié aux services. De ce fait, l’article 352 alinéa 1 du Code civil dispose que le placement de l’enfant en vue de l’adoption fait obstacle à toute restitution de l’enfant au père, mais aussi, contre toute revendication de reconnaissance de paternité et de déclaration de filiation.

Cependant, le père dispose d’un délai très court de deux mois pour identifier et localiser l’enfant, le reconnaître et demander sa restitution. Néanmoins, le père, dans le cas présent, ignore la date et le lieu de naissance de l’enfant, il lui est donc offert la possibilité de saisir le Procureur de la République afin que celui-ci procède à la recherche des dates et lieux d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant. Mais encore une fois, la recherche et la reconnaissance de l’enfant devront avoir lieu avant que l’enfant ne soit placé dans le foyer des futurs adoptants. Durant les deux mois réglementaires pour la filiation du père, l’enfant qui a été déclaré pupille de l’État à titre provisoire selon la date où a été établi le procès-verbal prévu à l’article L.224-5, l’enfant peut être rendu immédiatement et sans aucune formalité par son père ou sa mère qui l’a confié au service, une prorogation est alors portée à six mois dans le cas prévu au 3° de l’article L.224-4 pour le parent qui n’a pas confié l’enfant aux services. Au-delà de ces délais, la décision d’accepter ou de refuser la restitution d’un pupille de l’État est, sous réserve

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