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Cas pratique : Garde à vue

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Par   •  9 Mai 2022  •  Étude de cas  •  2 532 Mots (11 Pages)  •  431 Vues

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TD : Cas pratique

Le 17 mars 2020 à 3h15 deux individus sont interpellés pour délit de mise en danger d’autrui et tapage nocturne. Lors de leurs fouilles, les policiers découvrent une arme blanche sur l’un d’eux. Par la suite, ils sont tous les deux placés en garde à vue avec notification de leurs droits à 3h30 dès l’arrivée au Commissariat. Le procureur étant informé à 3h45 du placement en garde à vue des deux suspects.

Or les auditions révèlent que la femme interpellée était en train de tapiner pour l’autre suspect. Le Procureur décide donc de requalifier les faits en infraction de proxénétisme aggravé et en informe le mis en cause avant la prolongation de sa garde à vue à minuit. L’avocat du mis en cause souhaite demander la nullité de la garde à vue car il estime que les policiers ont violé les dispositions de cette dernière notamment en ce qui concerne la notification des droits, l’information du Procureur et l’information de la requalification.

La garde à vue est l’une des mesures les plus coercitives lors de l’enquête car elle suppose un acte de contrainte. Ainsi, pour protéger les personnes placées en garde à vue le législateur est intervenu dans plusieurs lois pour rendre effectif leurs droits. Le respect de ces droits est impératif afin d’assurer la validité de la procédure.

En l’espèce, l’avocat souhaite demander la nullité de la garde à vue car les policiers n’auraient pas respecté les délais de notification des droits (I), ni ceux pour l’information au Procureur (II). De plus, le gardé à vue aurait été informé tardivement de la requalification des faits à son encontre (III).

  1. L’obligation d’information immédiate des droits du gardé à vue

En l’espèce, les policiers ont informé Lilo de ses droits à son arrivé au Commissariat, soit 15 minutes après son interpellation. Or les policiers doivent informer immédiatement le mise en cause de ses droits. Mais le législateur ne donne aucune précision quant au délai de cette notification.

La notification intervenue 15 min après l’interpellation peut-elle être appréciée comme étant immédiate ?

L’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit une obligation de notification des droits à la personne placée en garde à vue. Néanmoins comme nous l’avons dit précédemment, le législateur n’a précisé aucun délai, il est indiqué seulement que le gardé à vue est « immédiatement informé ».

En effet, l’officier de police a comme devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard, qui ne peut être justifié par une circonstance insurmontable, doit être vu comme portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée[1]. Il n’y a donc pas besoin de démontrer un grief car il s’agit d’une nullité substantielle, et ici cela touche les droits de la défense.

En l’espèce, à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, les policiers doivent donc impérativement notifier Lilo de ses droits. En cas de notification tardive, l’avocat n’aura pas besoin de démontrer un grief envers son client pour demander la nullité de la garde à vue. Ainsi reste à savoir si la notification faite dans délai de 15 minutes après l’interpellation est tardive ou non.

On peut préciser qu’en principe la notification des droits doit être effectuée dès que la personne est appréhendée par la police donc au moment de l’interpellation. Mais il a été jugé que la notification pouvait avoir lieu dans les locaux de la police s’il n’y avait pas de condition satisfaisante sur la voie publique[2]. De plus, les juges prennent aussi en compte les circonstances de l’interpellation. En effet, dans un arrêt récent de 2019[3], les juges ne se fondent pas sur le délai compris entre l’interpellation et la notification, mais sur celui entre la présentation à l’officier de police et la notification afin de valider le délai en raison de la zone et des délais de transport. En plus des circonstances de l’interpellation, les policiers peuvent être amenés à différer la notification des droits de la personne placée en garde à vue si elle n’est pas dans un état qui lui permet de comprendre la portée de ses droits, ni de les exercer correctement, tel est le cas de la personne en état d’ivresse[4]

En l’espèce, même si ce n’est pas précisé on peut penser que les policiers ont choisi de notifier les droits au mis en cause lors de sa remise en raison du contexte de la situation. En effet, on se trouvait en période de confinement, et on peut penser que leur comportement ne permettait pas de faire la notification sur la voie publique.

Toutefois la jurisprudence a précisé dans plusieurs arrêts le délai susceptible d’être valable, le législateur ne donnant aucune indication. Ainsi la chambre criminelle estime que n’est pas tardif la notification des droits effectuée 10 minutes[5] ou 15 minutes[6] après le placement en garde à vue. Et dans un arrêt récent les juges admettent même une notification ayant eu lieu 20 minutes[7] après le placement en garde à vue.

En l’espèce, la notification a eu lieu 15min après l’interpellation donc au regard des jurisprudences précédentes, il ne semble pas que le délai soit vu comme tardif. Au contraire, on peut penser que la notification est valable donc l’avocat ne pourra pas demander la nullité. De plus, les policiers peuvent justifier le retard au vu des circonstance de l’espèce.

Pour conclure, en raison de tous ces éléments et au regard des jurisprudences de la chambre criminelle, il semble que la notification des droits effectuée 15 minutes après l’interpellation est valable.  L’obligation de notification des droits étant respectée, l’avocat ne pourra pas demander la nullité de la garde à vue sur ce point.

Mais il peut toujours essayer de se fonder sur une remise en cause du délai de notification de l’information au Procureur.

  1. L’obligation d’information du Procureur dès le début de la mesure

Après le placement en garde à vue de Lilo, les policiers ont informé le Procureur de la mesure. Cette information a eu lieu à 3h45, c’est-à-dire 30 minutes après l’interpellation.

La notification du placement en garde à vue au Procureur intervenue 30min après l’interpellation est-elle valable ?

L’article 63 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur doit être informé par tout moyen dès le début de la mesure par un officier de police judiciaire sous peine de nullité. L’officier de police judiciaire doit donner information au Procureur des motifs justifiant la garde à vue ainsi que de la qualification retenue contre le suspect. Il faut préciser qu’en cas de retard dans l’information, le gardé à vue pourra demander la nullité de la mesure sans qu’il y ait besoin de prouver un grief[8].

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