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Cas pratique Embrouye sur mer

Analyse sectorielle : Cas pratique Embrouye sur mer. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2021  •  Analyse sectorielle  •  2 097 Mots (9 Pages)  •  342 Vues

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PIQUET Thibaut

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TD de D.A.G

Cas pratique.

        Embrouye-sur-Mer est une ville où se déroule chaque année un festival de salsa attirant de nombreux spectateurs. Les habitants aux alentours se plaignent des incivilités et des dégradations de leurs biens. Suite à cela, le maire prend la décision de prendre des mesures afin que le festival se déroule dans le respect de la tranquillité des habitants avoisinant le festival et la commune.

        Pour commencer le maire prend la décision d’interdire la circulation et le stationnement de tout véhicule dans le centre-ville. Il continue en interdisant toute circulation sur la promenade Henri IV et Richelieu du 1er Juillet au 30 septembre de 23h à 7h. Également, il interdit, sauf autorisation spéciale, une occupation abusives et prolongées des rues du centre-ville, toute consommation de boisson alcoolisées dans les lieux publics, sauf café, bar, restaurants, aires de pique-nique, mais encore la libre circulation de mineur de moins de 13 ans sans être accompagné par un adulte, entre 23h et 6h. Il exclut le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de sa commune sauf sur l’aire aménagée Route Pleinair, à partir du 20 juin.

Ensuite, le maire apprend qu’un humoriste ayant pris une position qui l’a mené à l’ouverture d’une procédure judiciaire pour « apologie du terrorisme », à prévu une représentation de son spectacle dans la commune. Pour finir, le maire révise les arrêtés de juin 2000 et juillet 2005 pour les remplacer par un arrêté qui interdit à toutes personnes l’accès à la baignade, entre le 15 juin et le 15 septembre, pour les personnes « ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité »

I- L’autorité compétente du pouvoir de police.

1. Les interdictions prononcées par les arrêtés des 10 et 13 juin sont-elles légales ?

        L’organisation de la police administrative générale est hiérarchiquement verticale et sa répartition est de l’ordre spatiale. Effectivement nous avons des autorités compétentes au plan national, départementale ou encore communal. La compétence au niveau communal est réparti entre trois autorités suivant les situations présentes. Il y a le préfet, le maire et le président des établissements publics de coopération intercommunale.

        Le préfet peut prendre des mesures en cas de carence du maire ou si le maire ne veut pas agir, sinon il est substitué au maire pour le maintien de l’ordre dans les communes de plus de 20 000 habitants ou si l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes.

        Le président des EPCI peut disposer d’une partie des pouvoirs de police du maire, par l’article 163 de la loi du 13 août 2004.

        Le maire participe à la police générale au nom de l’État lorsqu’il exécute des mesures de polices décidés par le gouvernement, et surtout il est chargé de la police municipale qu’il exerce au nom de la commune.

        L’arrêté du 10 juin dispose que le stationnement et la circulation de tout véhicule, dans le centre-ville est interdit afin de permettre au festivaliers d’y circuler sans encombres. M. Contestatair, membre de l’opposition souhaite rajouter dans cet arrêté, que les habitants du centre-ville puissent avoir un laisser-passer afin de rentrer chez eux. Le maire refuse cet ajout sous prétexte de faire un effort pour y trouver des compromis.

        L’arrêté du 13 juin interdit également la circulation de tous les véhicules sur la promenade Henri IV et celle de Richelieu, du 1er juillet au 20 septembre de 23h à 7h, dans le but d’assurer le repos et la tranquillité des habitants. Cette interdiction ne concernant pas les riverains.

        En l’espèce, les arrêtés pris par le maire sont légales car il concernant la circulation de véhicule au sein de la commune, ce qui fait de lui l’autorité compétente pour maintenir l’ordre et donc de disposer du pouvoir de police pour mettre en place ces dispositions.

        II- L’action de police : une prescription unilatéral 

2. Le contrat de délégation pour la sécurité du festival à la société Sécuri Veritas est-il légal ?

        L’arrêt, rendu pas l’assemblée du Conseil d’État, le 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, dispose que le pouvoir de police ne peut être concédé. Par cette arrêt nous comprenons que pour assurer la tranquillité de l’ordre public, seul la police est légitime pour répondre à ce devoir et que donc, aucune société n’est légitime pour ce devoir. On peut noter aussi que le 29 décembre 1997 à la commune d’Ostricourt, la décision du Conseil d’État a rendu invalide la délégation confiant la surveillance des voies publiques à une société privée

        

        Pour assurer la surveillance des voies publiques, le maire a appeler les services de la société Sécuri Veritas. Cette société devra s’organiser pour effectuer de 22h à 6h cette surveillance, notamment dans le centre-ville et dans les zones commerciales.

        En l’espèce, le contrat de délégation pour la sécurité du festival à la société Securi Veritas n’est pas légal car le maire n’a pas le droit de laissé la surveillance des voies publiques à une société privée. Seule la police est l’autorité légitime pour assurer ce devoir.

III- Subordination de la légalité à la nécessité des mesures de police.

3. Quelles sont les voies de recours de M. Y contre l’arrêté du préfet de mise en demeure de quitter les lieux ? Plus largement que peut-il faire contre ces dispositions législatives qu’il juge discriminatoires et contraire au principe de la liberté d’aller et de venir ?

        Il est important aussi de connaître la limitation de l’exercice des libertés publiques et en ce qui concerne les mesures de police, elle ne peut être légale que si elle est absolument nécessaire au maintien de l’ordre public. Il est donc important ici que la mesure de police soit un minimum proportionnelle à la situation. C’est pour cette raison que la mesure doit être adapté en fonction du trouble de l’ordre public en question.

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