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Cas Pratique Filiation L1

TD : Cas Pratique Filiation L1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Octobre 2018  •  TD  •  771 Mots (4 Pages)  •  1 295 Vues

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TD droit civil - Séance 1

Cas pratique

     Un couple se marie en juin 2015. L’épouse tombe enceinte un mois après de jumeaux. Malheureusement, l’époux décède le 15 janvier 2016. Le 19 janvier, l’épouse accouche prématurément d’un enfant vivant et viable ainsi que d’un mort né.

     Le cas concerne l’acquisition de la personnalité juridique. On peut le diviser en 4 parties. Ainsi le premier cas concerne la possibilité de filiation des enfants à l’égard d’un parent décédé. Le deuxième cas concerne le choix du nom et prénom pour un enfant mort né. Le troisième cas concerne les règles d’inhumation d’un enfant mort-né. Le dernier cas concerne l’héritage pour des enfants nés après le décès d’un de leur parent.

  1. Un lien de filiation peut-il être établie entre un parent décédé et ses enfants ?

L’article 312 du code civil dispose que « L’enfant conçu « ou né » pendant le mariage a pour père le mari »

Le couple s’est marié en juin, en l’espèce les enfants ont été conçus pendant le mariage : il y a donc bien un lien de parenté entre le parent décédé et les enfants.

L’article 317 paragraphe 3 du code civil dispose que « Lorsqu’il en résulte d’un certificat médical que deux enfants ont été conçus par leur mère et par un homme, décédé depuis lors, selon le procédé de la fécondation in vitro, ce procédé, s’il ne peut être assimilé à la reconnaissance de l’art. 335 (ancien), constitue cependant l’un des éléments de fait de la possession d’état dont les enfants peuvent se prévaloir. Cet élément étant corroboré auprès des médias et du porche entourage, la filiation paternelle se trouve établie »

Un certificat médical est susceptible d’être délivrée ainsi que le témoignage de l’annonce de la paternité aux proches. En l’espèce, un lien de filiation peut être établie.

Or,

l’article 318 du code civil dispose que « Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable »  

En l’espèce, l’un des enfants est mort-né, il ne peut y avoir de lien de filiation entre l’enfant mort né et le parent décédé, seulement entre l’enfant né vivant et viable et le parent décédé.

  1. L’enfant mort-né peut-il obtenir un prénom, ainsi que le nom de famille de son défunt père ?

L’article 79-1 alinéa 2 du code civil dispose que « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des pères et mères, et s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non  »

En l’espèce, la réalisation d’un acte d’enfant sans vie donne le droit à l’épouse de choisir un prénom pour l’enfant mort-né.

L’article 311-21 alinéa 1 du code civil dispose que « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tarde jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolue : soit le nom du père, soit le nom de la mère »

Le nom de famille constitue en effet un attribut de la personnalité juridique, qui résulte du fait d’être né vivant et viable, et ne peut en conséquence être conféré à l’enfant sans vie. En l’espèce, l’enfant mort-né ne peut porter le nom de famille de son père.

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