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Séance n° 8 La filiation, Modes d’établissent et contentieux (cas pratique, fiches d'arrêt et plan dissertation)

TD : Séance n° 8 La filiation, Modes d’établissent et contentieux (cas pratique, fiches d'arrêt et plan dissertation). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2017  •  TD  •  2 141 Mots (9 Pages)  •  2 304 Vues

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Travaux dirigés

Droit de la famille

Séance n° 8

La filiation (II)

Modes d’établissent et contentieux

Fiche d’arrêt n°1 : Civ. 1ère, 15 décembre 2010, 09-1968, publié

Fait : 

M Paul X a été abandonné à la naissance, le 30 janvier 1933. Suite à son abandon, il a été admis en qualité de pupille de l’Etat. Sur son acte de naissance il y a la mention ‘né de Albertine X ». Celle-ci décède le 3 septembre 1993. Pour lui succéder, il y a son autre fils Abel, né le 5 mai 1927.

Procédure : 

M. Paul X, assigne en justice M. Abel en partage de succession, le 29 juillet 2002. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 25 juin 2009, remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

Prétention des parties :

M. Paul se base sur le fait que sur son acte de naissance Albertine X a été désigné en qualité de mère et donc le lien de filiation a bien été établie. Pour débouter M. Paul de sa demande, le lien de filiation avec sa mère n’a jamais été établie que ce soit à la naissance ou dans les 30 ans qui ont suivi sa majorité.

Problème juridique : 

Le lien de filiation peut-il être établie pour un enfant qui a été abandonné à la naissance lorsque le nom de la mère est inscrit sur son acte de naissance et ainsi donné lieu à un droit de succession ?

Conclusion cour de cassation :

La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, au motif que le lien de filiation n’a jamais été légalement établi, ni à la naissance, ni dans les trente ans qui ont suivi sa majorité.

Fiche d’arrêt n°2 : Civ. 1ère, 5 novembre 2014, 13-26463, inédit

Fait :

Jules X né le 4 mai 1948 de Mme Y et de Marcel X. Après le divorce des époux prononcé le 1er juillet 1948, Marcel X s’est remarié avec Héloise Z, le 29 juillet 1963. Il consenti une donation par acte notarié du 13 février, qu’après le décès de Marcel X survenu le 5 janvier 2010.

Procédure :

Mme Z assigne M Jules en justice en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et en tant que seule et unique héritière de M. Marcel X. La Cour d’appel a rejeté ses demandes et Mme Z demande la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel.

Prétention des parties :

Lors de la naissance de Jules X, Mme Y et Marcel X été toujours mariés et que l’ordonnance de non conciliation est intervenu 26 jours après sa naissance. Mme Z à apporter deux attestions rapportant les propos de Marcel X concernant les soupçons d’infidélité de Mme Y pour contredire la présomption de paternité de l’acte de naissance.

Problème juridique :

Peut-on supprimer les droits de succession a un enfant dont le lien de filiation a été établis au profit de la belle-mère de celui-ci ?

Conclusion cour de cassation :

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi au moyen que la prétendue infidélité de Mme Y n’est pas fondé et n’est pas de nature à permettre le pourvoi.

Fiche d’arrêt n°3 : Civ. 1ère, 24 février 2011, 10-40068, QPC

Fait :  

C’est une question de constitutionnalité notamment savoir si les dispositions de l’article 333 du code civil sont conforme au principe d’égalité des articles 1er et 6, au droit de recours effectif de l’article 16 et au droit de la vie privée et familiale de l’article 2 de la DDHC de 1789.

Procédure :

Prétention des parties : 

La question ne présente pas un caractère sérieux dans le sens où l’article 333 qui réglemente les conditions et les délais de l’action en contestation de la filiation répond à une situation objective particulière pour les personnes bénéficiant d’une possession d’état. Cela permet un équilibre entre les composantes biologique et affective de la filiation dans le respect de la vie privée et familiale des intéressés.

Problème juridique : 

Est-ce qu’il faut renvoyer au Conseil Constitutionnel concernant la question de constitutionnalité de l’article 333 du code civil ?

Conclusion cour de cassation :

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel au motif que la question ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition que le Conseil Constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire appliquer. 

Fiche d’arrêt n°4 : Civ. 1ère, 16 juin 2011, 08-20475, publié

Fait :

Mme X, née le 16 juin 1972, a été reconnue par sa mère et par M. Y, le 30 novembre 1983.

Procédure :

Le tribunal de grande instance de Saint Denis a annulé la reconnaissance dans un jugement rendu le 25 mars 1991. Mme X assigne en justice M. Z par acte du 25 juin 2004, en contestation de possession d’état d’enfant naturel. La demande a été débouté par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion. Mme X a formulé un pourvoi en cassation.

Prétention des parties :

En vue des éléments insuffisants invoqués par Mme X, la Cour d’appel a ordonné une expertise biologique. Mme X invoque qu’en matière de constatation de possession d’état, il ne peut y avoir lieu à une expertise biologique.

Problème juridique :

Est-ce qu’une expertise biologique est une preuve suffisante pour attester du lien de filiation ?  

Conclusion cour de cassation :

La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion et renvoie devant la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée.

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