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Cas Pratique de Droit: La possession d’état en matière de filiation

Mémoire : Cas Pratique de Droit: La possession d’état en matière de filiation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Mars 2014  •  1 769 Mots (8 Pages)  •  3 532 Vues

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Cas pratique :

La possession d’état en matière de filiation

Question 1 :

Au cours de l’été 1996, Gigi, célibataire, rencontre Jérôme, avec qui elle entame une liaison sur son lieu de villégiature. A son retour de vacances, elle découvre qu’elle est enceinte. Sachant que le père de son futur enfant ne peut être que Jérôme, elle cherche à le contacter, en vain.

Gigi rencontre par la suite un certain Jean-Claude Dus à qui elle fait part de sa grossesse. Les deux entreprennent une relation durable ; ils s’installent ensemble en février 1997. Filant le parfait amour, Jean Claude décide de reconnaître l’enfant de Gigi (Marius) à sa naissance, le 15 avril, avant d’épouser celle-ci au mois de mai. Jean-Claude participe activement à l’éducation de Marius. En juin 2002, Gigi rencontre de nouveau Jérôme, avec qui elle entame une liaison qu’elle arrête en septembre. Gigi découvre en octobre qu’elle est à nouveau enceinte et elle est persuadée que le géniteur est Jérôme.

Elle divorce de Jean-Claude en juillet 2003 puis va s’installer chez Jérôme avec ses deux enfants. Jean-Claude renonce à s’occuper de Marius et ne se soucie pas de Bernard. Jérôme, au contraire, se résout à se consacrer pleinement à l’éducation de Marius et de Bernard. Gigi et Jérôme se marient le 25 septembre 2003.

Jérôme souhaite faire reconnaître sa paternité à l’égard de Marius et de Bernard. Il convient de se demander comment il doit procéder pour anéantir la filiation entre Jean Claude, Marius et Bernard.

• Concernant l’établissement de la filiation à l’égard de Marius.

En droit :

L’article 333 du Code civil, modifié par l’ordonnance du 4 juillet 2005, dispose que lorsque le parent détient la possession d’état et le titre de la filiation à l’égard de son supposé enfant, cette filiation ne peut être contestée que par le père ou la mère, l’enfant ou celui qui prétend être le parent véritable. Selon le même article, l’action en contestation se prescrit après l’écoulement d’un délai de cinq ans à partir du jour où la possession d’état a cessé.

Le second alinéa de l’article 333 dispose qu’à l’exception du ministère public, il est impossible de contester la paternité fondée sur la possession d’état conforme au titre, après l’écoulement du délai de 5 ans.

En l’espèce : Marius est né le 15 avril 1997. Jean-Claude a opéré une reconnaissance volontaire de paternité à sa naissance. La filiation paternelle a ainsi été établie entre Jean-Claude et Marius à cette date, par un titre. De plus Jean-Claude s’est pleinement consacré à l’éducation de Marius et il a présenté ce dernier comme son propre enfant (en sachant qu’il n’était pas le père biologique de Marius) à ses amis et à sa famille. Jean-Claude a ainsi, avec la réunion de la fama et du tractatus, la possession d’état à l’égard de Marius jusqu’à la date de son divorce d’avec Gigi, en juillet 2003.

Or, ce n’est qu’au cours de l’été 2003 que Jérôme manifeste son souhait de faire reconnaître sa paternité à l’égard de Marius, soit plus de cinq ans après la naissance de la possession d’état de Jean-Claude.

Ainsi, Jérôme, bien qu’en étant le père biologique de Marius, n’est pas en mesure de faire reconnaître sa paternité à son égard, la paternité de Jean-Claude ne pouvant être remise en cause que par le ministère public.

• Concernant l’établissement de la filiation à l’égard de Bernard

En droit :

L’article 311-25 du Code civil, modifié par l’ordonnance du 4 juillet 2005, dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par l’inscription de son nom dans l’acte de naissance de l’enfant.

L’article 312 dispose que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est ainsi appliquée à l’enfant né d’une femme mariée et dont l’acte de naissance désigne le mari en qualité de père.

L’article 333 du Code civil, modifié par l’ordonnance du 4 juillet 2005, dispose que lorsque le parent détient la possession d’état et le titre de la filiation à l’égard de son supposé enfant, cette filiation ne peut être contestée que par le père ou la mère, l’enfant ou celui qui prétend être le parent véritable. Selon le même article, l’action en contestation se prescrit à l’écoulement d’un délai de cinq ans à partir du jour où la possession d’état a cessé.

En outre, l’article 337 dispose qu’en cas d’anéantissement du lien de filiation maternel ou paternel, le parent qui s’est vu retirer le lien de filiation pourra continuer à exercer l’autorité parentale sur l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier, apprécié par le juge.

L’article 310 alinéa second du Code civil dispose que si une action en contestation la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens.

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2000 a posé à ce sujet le principe selon lequel « l’expertise biologique

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