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Theorie du penale code criminel de 1810 aujourd'hui

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Par   •  10 Décembre 2013  •  Analyse sectorielle  •  3 701 Mots (15 Pages)  •  1 017 Vues

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Page d'accueil>Table des rubriques>La science criminelle>Pénalistes> Introduction générale>W. Jeandidier - Les théories pénales du code de 1810 à nos jours

LES THÉORIES PÉNALES

DU CODE PÉNAL DE 1810 À NOS JOURS

« Droit pénal général » ( 2e éd. , Paris 1991 )

de W. JEANDIDIER

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE CRIMINELLE

( LES THÉORIES PÉNALES RÉCENTES )

§ I – De 1800 à 1870

45 — Le Code pénal napoléonien

La synthèse entre Révolution et Ancien Régime va d’abord se manifester sur le plan des institutions avec le nouveau Code pénal français de 1810 entré en vigueur le 1er janvier 1811. Nombre de conquêtes révolutionnaires sont conservées : séparation entre morale et droit pénal, légalité des délits et des peines, division tripartite des infractions. D’autres sont abandonnées : le Code ainsi n’adopte pas le système des peines fixes et instaure pour chaque infraction une peine maximale et une peine minimale, ce qui permet déjà une réelle individualisation par le juge. Les circonstances atténuantes sont prévues, mais elles sont alors très limitées, puisqu’elles ne jouent que pour les infractions correctionnelles ayant causé un préjudice inférieur à 25 F. ; quelques excuses atténuantes sont encore instituées.

Mais le trait saillant du Code pénal de 1810 est sa sévérité. De nombreuses circonstances aggravantes existent, qui obligent le juge à dépasser le maximum légal normal. Les peines sont rigoureuses : peine de mort (dans 36 cas), peines perpétuelles, et divers supplices sont rétablis — marque au fer rouge, carcan, ou encore amputation du poing droit pour les parricides —. Cette sévérité s’inspire de la doctrine utilitariste de Bentham : si les rédacteurs du Code pénal ont fait oeuvre intimidante, c’est parce qu’ils sont convaincus que « le crime doit se faire craindre davantage par la répression à laquelle il expose, que désirer par les satisfactions qu’il procure ». Enfin le Code pénal a une conception classique des plus abstraites du criminel : celui-ci est un homme libre qui a volontairement choisi de faire le mal et qui est apte à subir le juste châtiment que lui réserve la société. C’est le fameux postulat du libre arbitre, qui ne cède que devant la folie.

L’habileté de cet équilibre entre ancien et nouveau droits explique sans doute la longévité du Code pénal de 1810 et son influence en Europe dans la première moitié du XIXe siècle. Pourtant l’ouvrage n’est pas sans présenter des faiblesses notables. Son plan d’abord n’est pas satisfaisant, la sanction étant envisagée avant l’infraction. Ensuite le Code contient peu de développements relatifs à des théories générales fondamentales ; aucune construction juridique sur l’erreur ou la faute ou l’état de nécessité, des articles insuffisants sur la démence ou la force majeure (prévues pour les seuls crimes et délits) ou imparfaits sur la légitime défense (envisagée pour les seuls homicides et coups ou blessures). Enfin des règles relatives au fond du droit, tel le non-cumul des peines, ne figurent pas dans le Code pénal mais dans le Code d’instruction criminelle, phénomène qui n’a cessé depuis de s’amplifier.

46 — L’école de la justice absolue

Sur le plan des idées deux écoles importantes se sont développées. La première, dite de la justice absolue, a eu deux représentants essentiels : Kant (1724-1804) et Joseph de Maistre (1753-1821). C’est bien avant la rédaction du Code pénal que le philosophe allemand Kant a élaboré sa doctrine dans une étude intitulée Critique de la raison pratique (1788) puis dans un autre livre, Éléments métaphysiques de la doctrine du droit (1796). Ses idées ne sont diffusées en France qu’après 1810 grâce notamment au publiciste français de Maistre qui reprend la pensée de Kant en la modifiant légèrement pour en faire une doctrine personnelle dans un ouvrage publié en 1821, Les soirées de Saint-Pétersbourg.

Pour ces deux auteurs le droit de punir repose sur les exigences de la justice : lorsqu’une infraction est perpétrée, la justice a été bafouée et la peine qui sanctionne l’auteur de l’infraction doit assurer l’expiation du crime. Néanmoins les analyses des deux penseurs diffèrent quant à la notion de justice. Pour Kant la justice se confond avec l’ordre moral qu’il convient de faire respecter et c’est au pouvoir qu’il incombe de faire respecter cet ordre moral. Pour de Maistre le pouvoir social est le représentant temporel de la Providence, l’infraction est un péché et la peine sa pénitence.

En tout état de cause la répression doit être assurée indépendamment du problème de savoir si elle est utile ou non a la société ; et Kant affirme que la répression doit être assurée intégralement, quand bien même son inutilité est certaine. L’apologue de l’île abandonnée illustre cette exigence de la morale, cet « impératif catégorique ». L’auteur imagine qu’une société est contrainte de quitter une île ; or, au sein du groupe social, existe un criminel condamné à mort. La dernière tâche de cette société est pour Kant d’exécuter ce condamné, exécution dépourvue pourtant d’utilité sociale, puisque la société se dissout.

47 — L’école néo-classique

L’École néo-classique, encore appelée éclectique — car elle se situe a mi-chemin entre Becarria et les tenants de la Justice absolue — a pour principaux représentants le ministre de Louis-Philippe Guizot (1787-1874) auteur d’un Traité de la peine de mort en matière politique (1822), l’universitaire d’origine italienne Rossi (1787-1848) auteur d’un Traité de droit pénal (1829) et l’universitaire Ortolan (1802-1873) qui a écrit de nombreux ouvrages de droit.

La doctrine néo-classique résume la synthèse entre les idées de la Révolution et celles de l’Ancien Droit dans cette formule célèbre : « Punir ni plus qu’il n’est juste, ni plus qu’il n’est utile ». C’est une combinaison de l’utilité sociale et de la justice morale. Pour parvenir à une peine juste, les néo-classiques insistent sur la nécessité de son individualisation et c’est en cela qu’ils se différencient essentiellement de l’école classique. Sans doute tous les hommes sont-ils libres, mais tous ceux qui commettent le

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