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Commentaire de l’article 312-12-1 du code pénal

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Par   •  3 Avril 2013  •  2 517 Mots (11 Pages)  •  1 525 Vues

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Commentaire de l’article 312-12-1 du code pénal

Comme dirait l’union syndicale des magistrats, à l’époque de l’ancien Président de la République, depuis plus de dix-huit mois, nous avons vécu une période d’inflation législative sans précédent, notamment en matière pénale. Etait-il nécessaire que les ministres de l’intérieur et de la justice lancent chacun deux de nouvelles grandes réformes pénales?

Surtout que ce qui frappe, c’est l’accumulation et l’absence totale de cohérence entre les nouveaux textes. Telle est la problématique engendrée avec l’article 312-12-1 du code pénal mis en place par la loi dite de « sécurité intérieure ».

L’infraction se trouve dans l’article 65 de la loi du 18 mars 2003 qui a ajouté une section 2 bis « De la demande de fonds sous contrainte » dans le livre troisième « des crimes et des délits contre les biens », au sein du chapitre 2 relatif à l'extorsion afin de réagir à différentes formes de mendicités dites agressives.

Ainsi, aux termes de l'article 312-12-1, est réprimé « le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien ». La demande de fonds sous contrainte est un délit puni de six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.

Puisqu’il s'agit ici de réagir à des formes actuelles de mendicité : on a parlé de « délit de mendicité agressive ». D’ailleurs, dès l’année 2002, ce projet d’incriminer la mendicité avait été ainsi annoncé. On a voulu répondre à de nouvelles craintes sociétales.

Mais eu égard aux exigences de légalité criminelle, ce texte laisse perplexe sur son efficacité et sa nécessité ; laissant penser à une infraction redondante avec d’autres infractions du code pénal. D’ailleurs, de nombreuses critiques ont déjà été émises à ce sujet.

A la lecture de cet article, la question peut se poser de savoir en quoi le maintien de cette infraction dans le code pénal a posé et pose problème ?

Lors de la création de cet article, le législateur est resté imprécis sur un certain nombre d’éléments constitutifs jetant dès lors un discrédit sur l’efficacité et l’applicabilité du texte (I). Ainsi, la question du maintien du texte dans le code pénal s’est alors posée mais a été vite battue en brèche par la décision prise par les sages (II).

I. La création d’une infraction à l’efficacité et l’applicabilité douteuse

Le législateur a voulu réprimer un comportement provoquant des nuisances importantes pour les citoyens qu’est la mendicité agressive (A). Mais les critères d’application de l’article 312-12-1 rendent quasiment inefficace et difficilement applicable l’incrimination (B).

A. La répression de la mendicité agressive

L’infraction, pour être retenue, nécessite des conditions préalables, sans quoi elle ne saurait exister.

Ainsi, dans un premier temps, il est nécessaire que l’objet sollicité soit relatif à des fonds, valeurs ou bien quelconque.

Le terme de « bien quelconque » est générique et englobe à peu près toutes les situations pouvant se présenter le cas échéant.

Dès lors, tout objet de grande valeur ou non, corporel ou incorporel, est donc visé.

Dans un deuxième temps, l’infraction n’est constituée que si elle est opérée sur la voie publique.

Enfin, l’infraction doit être commise en réunion : ce qui suppose une pluralité d’auteurs ou de complices. Ainsi, l’individu isolé qui commettrait des faits de mendicité agressive échapperait au champ d'application de la loi. Cependant, comme le souligne l’ensemble des auteurs doctrinaux, tel que Michel Redon, l’exigence de réunion s’impose que pour la sollicitation de manière agressive et non pas pour celle sous la menace d’un animal dangereux.

Concernant ensuite les éléments constitutif à proprement dits, le texte nécessite logiquement un élément matériel et intentionnel.

Ainsi, le texte réprime, au titre de la matérialité de l’acte, le fait de solliciter la remise de fonds, valeurs ou bien. Ce délit présente effectivement la nature d’une infraction formelle. Il n’est donc pas nécessaire que la chose convoitée soit effectivement remise. Ainsi, solliciter signifie s'adresser à quelqu'un en faisant appel à lui d'une manière insistante afin d'obtenir quelque chose ; ce qui renvoie explicitement au fait de mendier.

Cependant, la seule sollicitation est insuffisante à caractériser l'infraction. Celle-ci doit être entourée de circonstances visées par le texte. Deux agissements alternatifs sont ainsi décrits par le législateur : une sollicitation agressive en réunion ou une sollicitation sous la menace d'un animal dangereux.

Concernant, d’une part, la manière agressive, la formule utilisée par le texte est large ; l'agressivité exigée pour caractériser l'infraction de sollicitation agressive suppose une sollicitation insistante ou persuasive, « un comportement injurieux, menaçant, impressionnant » (Michel Redon) voire même l’utilisation de la violence, de la menace de violence ou encore de la contrainte (CA Rouen, 7 décembre 2010 n° 10/05411). La manière agressive visée par le texte devra être déduite et appréciée par le juge in concreto ; c’est souvent le cas en fonction de « l’état » de la victime (l’âge, le handicap éventuel, maladie et autres) (Crim., 6 février 1997, bull. crim. n°57).

La sollicitation agressive devra ainsi être suffisamment importante pour faire pression sur une personne raisonnable.

Concernant, d’autre part, la menace d’un animal dangereux, la notion d'animal dangereux doit s'entendre de tout animal présentant un danger apparent ou raisonnablement supposé, c'est-à-dire susceptible d'occasionner un dommage. Le rapport de la commission des lois précisait qu'il était entendu que ce terme englobe nécessairement l'ensemble des chiens visés par les textes réglementaires pris en application de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (Loi n° 99-5

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