L’art. 111-3 du Code pénal
Cours : L’art. 111-3 du Code pénal. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar dissertation • 4 Juillet 2013 • Cours • 227 Mots (1 Pages) • 857 Vues
L’art. 111-3 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments
ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le
règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un
crime ou un délit, ou par un règlement, si l’infraction est une contravention. »
L’art. 112-1 du Code pénal reprend le principe : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une
infraction à la date à laquelle ils ont été commis ».
En l’absence de texte punissant le comportement moralement condamnable et socialement nuisible, la
seule solution est la relaxe ou l’acquittement. Souvent, le législateur intervient ensuite en créant une
nouvelle infraction qui ne pourra entraîner la condamnation que des comportements postérieurs à son
entrée en vigueur. Tel fut le cas pour le délit de grivèlerie ou filouterie d’aliments punissant le fait de
se faire servir des aliments tout en sachant qu’on ne dispose pas de moyens pour les payer ou encore
de la contravention de défaut de paiement d’autoroute. Plus récemment, on a crée le délit d’incitation
au suicide à la suite de la publication de l’ouvrage « Suicide, mode d’emploi » qui, dans un premier
temps, n’a pas pu entraîner la condamnation de son auteur faute de texte incriminant l’incitation au
suicide.
3) La loi pénale est d’interprétation stricte
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