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Les sources du droit international cas

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Par   •  13 Octobre 2016  •  Cours  •  1 583 Mots (7 Pages)  •  694 Vues

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LE DROIT OBJECTIF

Parler du droit objectif, c’est envisager l’ensemble des règles générales, abstraites et impersonnelles qui vont régir la vie des sujets de droit à l’intérieur d’une société, pour que celle-ci fonctionne de la manière la plus harmonieuse possible. On va donc étudier la règle en elle-même et pour elle-même, son contenu étant pour l’instant indifférent.

L’étude de ces règles dans ces conditions va nous amener à recenser les différentes sources du droit. Par source du droit, on entend l’ensemble des règles de droit étudiées au regard de leur condition de formation, de leur origine. Ces sources sont diverses et la doctrine a tenté de mettre en place des classifications qui ont été l’objet de débats : différences entre source écrite et non-écrite, source formelle et informelle. Ce débat ne constitue pas notre essentiel.

Compte tenu de la diversité signalée, on fait la différence entre les sources nationales et internationales.

On commencera, par soucis de clarté, par ces dernières, même si elles ne sont pas indépendantes des premières, du seul fait que les sources internationales sont soumises à la Constitution.



CHAPITRE I - LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

S’agissant des sources du droit international, on fait la différence entre les traités internationaux et le droit communautaire qui est la conséquence des différents traités fondateurs de la CEE.

SECTION I - LES TRAITES INTERNATIONAUX


Ce sont des accords entre deux ou plusieurs Etats sur les sujets les plus divers. La Constitution réglemente les conditions dans lesquelles un traité peut être souscrit, surtout en ce qui concerne les personnes compétentes pour engager la France.

Les traités constituent le plus souvent soit la reconnaissance de droit considérés comme fondamentaux. C’est, par exemple, la Convention Européenne des DDH qui a institué la Cour Européenne des DDH. Les traités peuvent avoir des objets très divers : accords de défense réciproque, accords commerciaux, ou accords sur le règlement de conflits de lois susceptibles d’exister entre les Etats signataires du traité.

La question qui se pose est celle de savoir quelle est la place des traités dans l’ordonnancement juridique. C’est une question qui est réglée par les articles 54 et 55 de la Constitution. L’article 54 prévoit que si un traité comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne pourra intervenir qu’après révision de la Constitution. A partir de l’article 54, on peut déduire que les traités sont soumis à la Constitution. Il existe, à défaut de conformité entre le traité et la Constitution, une solution préventive : soit le traité ne sera pas ratifié (mis en application) en n’entrera pas dans l’ordonnancement juridique, soit il faudra procéder préalablement à la ratification, à la modification de la Constitution pour que celle-ci puisse être en conformité avec le traité.

L’article 54 ne règle pas tout. En effet, il se peut que des traités ratifiés et sont mis en apppliation comportent quand même des dispositions contraires à la Constitution. La question se pose alors de savoir si un contrôle à posteriori de la constitutionalité du traité peut exister, et si oui, qui va l’exercer ? Sur le principe, on a toujours considéré que les termes de l’article 54 n’étaient pas exclusifs d’un contrôle à posteriori de la constitutionalité du traité. La question qui se pose est de savoir qui va se charger de ce contrôle ? On a d’abord pensé au Conseil Constitutionnel, celui-ci a refusé de se charger de ce contrôle. La Constitution, en effet, lui donne mission de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Ce contrôle de la loi concerne le contrôle des textes législatifs, c’est-à-dire des textes votés par le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution. Ce contrôle de la loi concerne le contrôle des textes législatifs, c’est-à-dire des textes votés par le Parlement dans les conditions prévues par Constitution. En aucune manière, les traités ne sont visés et le Conseil Constitutionnel a donc consacré sur ce point une conception restrictive de sa compétence. Avec réticence, la Cour de Cassation s’est abrogée ce pouvoir de contrôle. C’est ainsi que dans ce cadre, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a considéré que la Constitution possède, sans ambiguïté possible, une valeur juridique à celle qui est conférée aux traités internationaux. En affirmant cette solution conforme à l’article 54, la Cour de Cassation s’est donné le droit également de vérifier la constitutionalité du traité. La même solution a été dégagée par le Conseil d’Etat pour les juridictions administratives.

L’article 55 de la Constitution va consacrer la supériorité des traités internationaux sur les lois internes. L’article 55 précise, en effet, que les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre parti. Cet article affirme, de manière claire, la supériorité des traités internationaux sur les lois ordinaires. Le texte pose trois conditions : le traité doit d’abord être ratifié par le Président de la République, alors que les accords internationaux le seront par le ministre des affaires étrangères. Le traité doit faire l’objet ensuite d’une publication au journal officiel, c’est après cela, le lendemain, qu’il sera applicable et devra être respecté par les sujets de droit, qui, du fait de cette publication, seront sensés en connaitre les termes. C’est à partir de cette publication que l’on affirmera que « nul n’est censé ignorer la loi ».

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