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Droit International Privé: cas pratiques

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Par   •  23 Décembre 2012  •  3 727 Mots (15 Pages)  •  1 706 Vues

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- CAS PRATIQUE -

I- La situation relève bien du DIP ?

Avant d’être amené à appliquer au cas d’espèce, les règles appartenant au droit international privé, encore faut-il s’assurer que la situation présente effectivement des éléments d’extranéité et un caractère privé qui justifieraient une telle application.

1. La présence d’éléments d’extranéité

Il convient de relever, parmi les différents éléments de rattachement qui établissent un point de contact entre le litige et un ordre juridique déterminé, les éléments d’extranéité qui mettent en exergue un rapport entre la présente situation et un système étranger à celui du for – en l’occurrence celui du juge français.

En l’espèce, les éléments d’extranéité sont caractérisés par :

 La nationalité vietnamienne de Madame Thuy (à noter, qu’elle a d’une double nationalité)

 La nationalité vietnamienne de Monsieur Chang Thuy

 L’actuel domicile de Monsieur Chang Thuy en Italie

En sus de l’ordre juridique français du fait de la nationalité de Madame Thuy et du domicile commun des époux avant l’installation de Monsieur Thuy en Italie, le litige concerne deux autres systèmes juridiques : les systèmes italien et vietnamien.

En découle de cette constatation, que la situation présente objectivement des éléments internationaux.

2. Le caractère privé

La situation oppose deux personnes physiques de droit privé. Le caractère privé est par conséquent établi.

En raison du caractère privé du litige et des éléments d’extranéité en présence, les règles de droit international privé s’appliquent.

II- Comment qualifier le litige ?

Il s’agit de réaliser à cette étape du raisonnement, une qualification préalable qui vise à déterminer le domaine exact dont relève la question de droit posée afin de la rattacher à l’une des catégories juridiques du droit international privé et ce, de manière à déterminer la règle de conflit applicable à l’espèce.

A cet égard, la jurisprudence a posé dans un arrêt Caraslanis du 19 juin 1955 le principe de qualification lege fori. Depuis lors, la qualification s’opère donc selon les conceptions du juge français.

Le problème en droit interne faisant apparaître la question du divorce, il convient de rattacher le litige au statut personnel.

III- Quel est le juge compétent ? – Le conflit de juridiction

Madame Thuy ayant expressément exprimé son souhait de saisir les juridictions françaises, seule cette hypothèse sera envisagée, à l’exclusion d’une éventuelle saisine du juge italien, voire vietnamien.

Aux termes de l’article 55 de la Constitution de 1958, il importe de déterminer en premier lieu si une norme internationale ou européenne est susceptible de s’appliquer à la situation. Concernant la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit interne des Etats-membres : arrêt Van Gend Loos de 1963 et Costa c/ Enel de 1964. Dans la négative, il conviendra alors de se tourner vers les règles de conflit d’origine interne qui ont été transposées à l’échelle internationale avec les arrêts Pelassa, Civ. 1re, 19 octobre 1959 et Scheffel, Civ. 1re, 30 octobre 1962. Si ces dernières ne permettent pas de fonder la compétence du juge français, pourront être subsidiairement invoqués les articles 14 et 15 du code civil qui consacrent un véritable privilège de juridiction (quant au caractère subsidiaire des articles 14 et 15 du code civil, l’arrêt Cognac and Brandies from France, 1985).

1. L’existence d’une norme internationale applicable à la situation

En matière de divorce, il n’existe aucun traité international que la France aurait ratifié et qui serait entré en vigueur.

2. L’existence d’une norme européenne ou communautaire applicable à la situation

En raison du domaine juridique dont relève le litige (le divorce), on songe immédiatement au règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, couramment désigné sous le nom de règlement Bruxelles II bis ; règlement qui est venu remplacer le règlement Bruxelles II n° 1347/2000 du 29 mai 2000. Mais, avant de procéder à son application, il convient de vérifier qu’il est bien applicable à l’espèce.

a. L’applicabilité du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis

Trois champs d’application à examiner pour établir que le règlement est bien applicable.

 Champ d’application matériel du règlement

Au regard de son article 1er al.1 a), le règlement Bruxelles II bis s’applique aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l’annulation du mariage des époux ; étant entendu qu’en vertu du considérant 8 de son préambule, le présent règlement ne s’applique qu’à la dissolution du lien matrimonial et ne concerne pas les questions telles que les causes du divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles. Sont dans ce cadre expressément exclues les obligations alimentaires (art 1er al.3 e)). Le litige portant sur le principe même du divorce, le règlement est donc matériellement applicable à l’espèce.

 Champ d’application temporel du règlement

Aux termes de l’article 72, le règlement est entré en vigueur le 1er août 2004, mais en vertu des articles 64 et 72 combinés, il n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées postérieurement au 1er mars 2005 (date de sa mise en application, à laquelle il remplace et abroge le règlement Bruxelles II). N’ayant à ce jour pas encore intenté une action en divorce devant les juridictions, le règlement est par conséquent temporellement applicable à la situation.

 Champ d’application spatial du règlement

L’article 72 précise que le règlement est directement applicable sur le territoire de tous les Etats membres, à l’exception du Danemark (considérant

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