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Le droit international et la hiérarchie des sources

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Par   •  3 Janvier 2013  •  Cours  •  2 873 Mots (12 Pages)  •  1 900 Vues

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LE DROIT INTERNATIONAL ET LA HIERARCHIE DES SOURCES

La hiérarchie = l’organisation d’un ensemble en une série où chaque terme est supérieur au terme suivant, par un caractère de nature normative.

C’est donc l’idée de supériorité d’une norme sur une autre sui, en droit, constitue la hiérarchie des normes juridiques. Souvent évoquée par les termes de suprématie ou de primauté d’une norme sur l’autre.

L’ordre juridique international = il se définit comme un ensemble de droits et d’obligations régissant les rapports entre des sujets de droit international tenus d’observer ces droits et obligations, faute de quoi ils sont susceptible d’engager leur responsabilité internationale, ces sujets ayant accès aux juridictions internationales pour le règlement de leurs différends.

Sujets de droit international = les Etats (strictement égaux en droit plus délicat en fait par application du principe d’égalité souveraine des Etats rappelé par l’art 2 § 2 Charte des Nations Unies) et les Organisations internationales : celles qui ont été instituées par un traité lui-même conclu entre des Etats. Les OI se distinguent fondamentalement des ONG pas instituées par un accord entre Etats mais procèdent d’une initiative privée. Les OI sont des sujets de droit international alors que les ONG ne le sont pas.

Par ailleurs les individus se voient garantir certains droits par des conventions internationales : ex Cour pénale internationale, chargée notamment de sanctionner les crimes de guerre et autres manquements au droit des conflits armés, ou à la Cour européenne des droits de l’homme. Cette évolution est considérable et confère aux individus victimes de certains manquements une réelle capacité d’action dans la sphère du droit international, mais elle ne permet cependant pas, ou pas encore, d’aller jusqu’à leur reconnaître la qualité de sujet de droit international de plein exercice.

Quelles sont les sources du droit international ?

La typologie la plus célèbre et la plus communément admise des sources du droit international est énoncée dans l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice qui constitue l’organe judiciaire principal des Nations unies. Le statut figue en annexe à la Charte des Nations unies et tout Etat partie à la Charte est ipso facto parties au statut, même s’il fait le choix de ne pas se soumettre à la juridiction de la Cour. On distingue donc généralement dans la logique de l’article 38 :

- les traités et accords internationaux multilatéraux et bilatéraux, qu’on désigne soue le terme de droit conventionnel. Pour qualifier un acte de « traité » le droit international n’est guère formaliste et fait entrer dans cette catégorie générique des actes conventionnels dont le contenu et la portée sont très variables puisque l’art. 2 de la convention des vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969 dispose que « l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».La convention de vienne distingue en outre deux catégories de traités, les traités en forme solennelle et les accords en forme simplifiée : les 1ers font l’objet, après leur signature, d’un nouvel examen en interne aboutissant à la confirmation de l’engagement de l’Etat sous la forme d’une ratification ou acception, seule celle-ci liant internationalement l’Etat ; les 2èmes entre en vigueur du simple fait de leur signature et n’ont donc pas à être ratifiés ou approuvées avant de produire leurs effets ;

- la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit, autrement dit le droit coutumier ;

- les principes généraux du droit, l’article 38 précisant qu’il s’agit des principes « reconnus par les nations civilisées » ;

- les décisions judiciaires qui ne sont certes revêtues que d’une autorité relative de la chose jugée, en ce sens qu’elles ne contraignent que les parties au différend que la juridiction a tranché, mais qui fixent des principes jurisprudentiels qui constituent à ce titre une important source d’inspiration pour la conduite par les Etats de ce que Guy de Lacharrière appelait leur « politique juridique » ;

- enfin, mais seulement à titre subsidiaire, la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ;

- Certains actes émanant des OI, souvent dis que de tels actes n’ont pas de valeur obligatoire pour les Etats membres des organisations en cause. Ceci est tout d’abord erroné s’agissant des actes dits auto- normateurs définissant les règles de fonctionnement interne de l’otrganisation, à commencer par la fixation de son budget ; dès lors que ces actes autonormateurs ont été édictés en accord avec les procédures propres à l’organisation, ils engagent les Etats membres à l’égard de celle-ci. Donc le caractère contraignent n’est pas douteux. Quant aux actes hétéronormateurs (objet autre que le fonctionnement interne de l’organisation), leur force obligatoire varie selon les effets que le traité constitutif de l’organisation leur confère et aussi bien entendu selon l’interprétation que les juridictions en donnent.

Les diverses catégories de sources du droit international qui viennent d’être brièvement décrites ne sont pas séparées par des cloisons étanches. Bien au contraire, elles se fécondent mutuellement, progressent les unes par rapport aux autres est c’est bien souvent cela qui confère au droit international sa dynamique propre.

Existe-t-il une hiérarchie des normes en droit international ?

Le droit interne de certains Etats se caractérise par une hiérarchie des normes précise et élaborée ; en construisant sa propre hiérarchie des normes, la France s’est efforcée d’illustrer une fois encore son goût pour l’ordonnancement des règles.

En droit international en revanche, il n’existe pas de primauté systématique du droit conventionnel sur le droit coutumier ou les principes généraux du droit. Il n’existe guère davantage de hiérarchie des normes à l’intérieur de la sphère constituée par le droit conventionnel.

Avant de signer un traité, un Etat se doit de vérifier de la manière la plus précise qu’aucune des stipulations de celui-ci ne vient contredire telle obligation résultant de tel autre

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