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Le service public, l'objet de l'action administrative.

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Par   •  5 Février 2017  •  Mémoire  •  7 224 Mots (29 Pages)  •  1 065 Vues

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TITRE 2. L’OBJET DE L’ACTION ADMINISTRATIVE

                                                                                                

L’action administrative est aujourd’hui diversifiée, elle porte sur de nombreux domaines et rare sont les aspects de la vie du citoyen qui échappent à son empreinte. Pour autant, cette action administrative ne se justifie que par la satisfaction de l’intérêt général. Reste à définir ce qu’est l’intérêt général, l’expression de l’intérêt général revêt 2 formes essentielles :

Tout d’abord l’intérêt général exige que les initiatives des particuliers ne compromettent pas  l’ordre public car l’ordre public est la condition essentielle à toute vie sociale harmonieuse. Dans cette perspective, les autorités administratives compétentes édictent des règles juridiques s’imposant aux administrés. Dès lors ces autorités compétentes remplissent une fonction normative puisqu’ils prennent des règles juridiques pour imposer une paix sociale —> Police administrative (PA)

La police administrative participe donc à la satisfaction de l’intérêt général, par ailleurs, l’autorité publique peut prendre en charge la satisfaction d’un besoin d’intérêt général en accordant des biens et des services. Cela peut se manifester sous la forme d’aide sociale, une protection sociale, la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, l’enseignement, les communications etc.

—> Autrement dit, par le SP l’autorité administrative exercera une fonction de prestation et concours également à la satisfaction de l’intérêt public. Ainsi, toutes les activités administratives se rapporteront toujours au SP et à la PA.

Chapitre 1. Le Service Public

—> Le service public a longtemps été opposé à la puissance publique, en effet l’école du SP considérait qu’il était la pierre angulaire du droit administratif, la poutre maitresse. Dans ces conditions, toute l’activité administrative était subordonnée à la satisfaction de l’intérêt général par l’intermédiaire des SP. Il s’agissait par conséquent d’une doctrine des fins.

—> L’école de la PP avec Maurice Hauriou ne négligeait pas la notion de SP mais l’école de la PP soulignait l’importance surtout des moyens mis en oeuvre pour la satisfaction de l’intérêt général. Il s’agissait par conséquent davantage d’une doctrine des moyens.

Si ces 2 doctrines conservent leurs partisans, il faut reconnaitre aujourd’hui que le SP et la PP constituent les 2 piliers essentiels du droit administratif.

—> Le SP peut également se définir au regard d’un critère organique (autorités et procédures) et matériel (contenu).

  • D’un point de vue organique, le SP rassemble l’ensemble des organismes publics et privés chargés de gérer les missions de SP.

  • D’un point de vue matériel, le SP est constitué de l’ensemble des activités qui concourent à la satisfaction de l’intérêt général.
  • + Le SP est soumis à un régime juridique particulier exorbitant du droit commun. 

Ce sont ces 3 éléments qui nous permettent de donner une définition du SP : —> c’est une activité d’intérêt général assurée par une personne publique ou une personne privée sous le contrôle de la précédente et soumis à un régime juridique spécifique.

L’histoire du SP est constituée de nombreuses vicissitudes, à cet égard, la pénétration du droit privé dans la gestion des SP est venue ébranler les solides convictions de l’école de Bordeaux, aujourd’hui encore on s’est interrogé sur cette notion de SP en particulier au moment de la construction européenne, on s’est posé et on se pose encore maintenant la question du devenir du SP « à la française ».

De nombreux auteurs et en particulier Chapus ont estimé que le SP était menacé avec notamment la réglementation de l’Europe. En fait les relations entre le SP « à la française » et le droit communautaire se sont déclinées en 3 phases : la communauté européenne développe une certaine concurrence tandis que le SP « à la française » suppose un certain monopole :

  • 1ere phase : phase d’indifférence dans la mesure où le traité de la CEE conclu à Rome le 25 Mars 1957 n’abordait que de manière très distante le SP

  • 2e phase : phase d’opposition dû principalement à la volonté d’achever le grand marché intérieur qui se concrétise par l’Acte Unique Européen des 14 et 28 février 1986 : en effet la communauté européenne fait alors des propositions tendant à libéraliser les principales activités de réseau (les télécommunications, la poste, le gaz, l’électricité).

Seront adoptées, les directives de déréglementation des transports aériens (1987/1990/1992), des directives de déréglementations des télécommunications (1990), les directives de déréglementations des chemins de fer (1991)… Ces directives seront souvent attaquées par les Etats membres arguant de l’incompétence de l’autorité Bruxelloises pour déréglementer ces activités. Par conséquent, l’incompréhension s’est installée durant cette période entre les défenseurs du PS estimant que la concurrence était un moyen et pas une fin et les instances communautaires interprétants l’attitude des Etats membres comme autant de réflexions nationalistes et protectionnistes.

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