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Arrêt Blanco, 8 février 1873, la responsabilité de l’Etat à raison des dommages causés par les services publics, et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître

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Par   •  20 Mars 2013  •  1 201 Mots (5 Pages)  •  1 782 Vues

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Arrêt Blanco

Cet arrêt est un arrêt du tribunal des conflits datant du 8 février 1873, ou celui-ci consacre à la fois la responsabilité de l’Etat à raison des dommages causés par les services publics, et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

Les faits sont les suivants : une petite fille victime d’un accident dans la manufacture de son père, manufacture de tabac donc un service public de l’Etat. Ses parents réclament réparation à l’Etat sur le fondement des articles 1382, 1383, 1384. Le tribunal des conflits a déterminé quel ordre de juridiction était compétent pour engager la responsabilité de l’Etat.

Dans un premier temps, le litige fut confié à un juge judicaire, mais le préfet de Gironde estimant que l’administration étant en cause, le juge judicaire était incompétent sur la base des lois 16-24 aout 1790 et du 10 fructidor an III qui lui interdisait de s’immiscer dans les opérations du corps administratifs. L’affaire fut ainsi donc portée devant le tribunal des conflits.

Le problème juridique qui se pose est de savoir, quelle juridiction est compétente pour connaître de l’action en responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers ?

Si l’arrêt Blanco est d’abord une décision traitant de la compétence de la juridiction administrative, elle consacre en des termes concis les principes fondamentaux du droit administratif. A bien des égards, l’arrêt Blanco peut revendiquer la paternité de ce droit.

C’est à l’aune de ce dernier aspect que sera analysé l’arrêt commenté. Il ne s’agira donc pas de savoir dans quelle mesure sont liés droit et juridiction administratif, mais plutôt de mesurer l’apport de cette décision sur la théorie du droit administratif. Il est en effet extrêmement impressionnant de constater que, dès 1873, le juge de la répartition des compétences avait réussi à définir très exactement les contours qui devaient être ceux du droit administratif. C’est au travers de ce prisme que seront évoqués les règles de compétence.

C’est en répondant à la question de savoir dans quelle mesure le droit administratif s’est affirmé comme un droit « spécial », c’est à dire distinct des règles « générales » du droit commun, que pourront être présentés les susdits contours de ce droit.

La spécialité du droit administratif se justifie, ainsi que le précise le juge des conflits, par les « besoins du service » (I). Elle se limite cependant à ce qui est nécessaire, selon les bornes que la conciliation des intérêts public et privé aura permis de déterminer (II).

Une spécialité fondée sur les besoins du service

L’arrêt Blanco a été rendu dans un contexte particulier, celui de la théorisation du droit administratif, dont les travaux des doyens Duguit et Hauriou sont les plus contributifs. Ceux-ci mettaient en avant, alternativement, le service public et la puissance publique (A) qui se retrouvent dans l’expression utilisée par le TC en 1873 (« Besoins du service »). Leurs arguments justifiaient que le droit applicable à l’administration, spécial, soit caractérisé par son exorbitance (B).

Les arguments : la puissance et le service publics

A la fin du XIXème siècle, affrontement de deux écoles, l’une dite du « service public », l’autre de la « puissance publique ».

Duguit soutient le service public comme fondement du droit administratif. Il s’intéresse là plutôt à la finalité du droit de l’action publique pour justifier sa spécialité.

Hauriou a construit, pour sa part, une théorie au centre de laquelle il place l’ « Institution », investie de la puissance publique. Sa théorie rejoindra sur le tard celle de Duguit, en ce que le but de l’Institution ne se trouve jamais très éloigné du service public.

Au cours du XXème siècle, le juge administratif s’est lui référé, pour fonder sa compétence, ou encore l’application d’un droit spécifique, le service public (TC, 1956, Epoux Bertin), l’utilité publique (CE, 1921, Commune de Monségur), ou plus simplement l’intérêt général ou public (CE, 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris).

Les

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