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La place de la cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans le droit français.

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Par   •  11 Décembre 2017  •  Dissertation  •  1 909 Mots (8 Pages)  •  2 002 Vues

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Dissertation : La place de la cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans le droit français.

        

A la fin de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe adopte la Convention de sauvegarde des droits de l’Hommes et libertés fondamentales, le 4 Novembre 1950 à Rome, qui s’inscrit dans le droit fil de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Cette convention entre en vigueur en Septembre 1953 et met en place un dispositif supranational visant à protéger et à veiller au respect par les Etats contractants de leurs obligations relatives à cette déclaration. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est donc créée par la Convention et a été mise en place en 1959. Elle siège à Strasbourg et se compose de 47 juges (un par État membre) élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable par l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe. En effet, la CEDH est une juridiction supranationale qui a donc pour but de veiller au respect de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention et ses protocoles additionnels ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus. Cependant, elle intervient en dernier recours, c'est-à-dire lorsque le requérant a épuisé l'ensemble des voies de recours internes (on parle de compétence subsidiaire). On peut alors se poser la question suivante :

Quelle est la place de la CEDH dans le droit français ?

Nous verrons que la CEDH est une juridiction supranationale (I) et qu’elle possède une jurisprudence créatrice avec des qualités et des défauts (II).

  1. Une juridiction supranationale :

La CEDH est donc une juridiction supranationale qui vieille au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales. Elle est présente également en France et dans notre droit. Le droit français, se définit comme le droit applicable sur le territoire français, caractérisé par la séparation du droit public et privé.

La CEDH intervient donc dans notre droit français à travers plusieurs principes et procédures. Nous étudierons le principe de subsidiarité (A) ainsi que la saisine de la CEDH (B).

  1. Le principe de subsidiarité.

Le protocole n°15, a posé un principe de subsidiarité, à la fin du préambule de la Convention, affirmant qu’il incombe au premier chef des Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés fondamentaux, et que, en ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le contrôle de la CEDH. Dès l’origine, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a affirmé qu’elle ne saurait se substituer aux autorités nationales compétentes au risque sinon, de perdre de vue le caractère subsidiaire du respect de la Convention. La Cour est donc saisie par une personne physique ou morale. Elle peut seulement condamner un Etat partie à verser au requérant une satisfaction équitable, de nature pécuniaire. Ses arrêts sont contraignants à l’égard des Etats contractants concernés mais ils ne produisent pas d’effet direct dans les ordres juridiques nationaux, notamment en procédure pénale.

La cour de cassation se réfère couramment aux arrêts rendus par la CEDH. Le juge français, qu’il soit administratif ou judiciaire, est donc, en tant que juge national, le juge naturel de la protection des droits fondamentaux, le « juge primaire » de la Convention. Il doit respecter la jurisprudence de la CEDH, y compris lorsqu’elle découle d’arrêts rendus contre un Etat autre que la France : les arrêts de la Cour de Strasbourg (CEDH) revêtent donc une autorité de chose interprétée à l’égard du juge français. Il interprète et applique le droit interne à sa lumière. S'il y a lieu, il écarte, au nom du principe de la hiérarchie des normes, la loi nationale qui n'est pas compatible avec les exigences de la Convention. Mais, cette autorité interprétative ne s’impose pas au juge national de façon inconditionnelle : elle suppose que soit établie une jurisprudence européenne claire, précise, constante et transposable en France. L’appropriation de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par le juge français a été facilitée par le fait que les droits et libertés qu’elle proclame ne sont pas tous nés de ce texte. La plupart avaient déjà été consacrés, soit par le juge administratif, à travers les « principes généraux du droit », soit par le juge constitutionnel, à travers un corpus de principes à valeur constitutionnelle. Le juge s’appuie alors sur la Convention pour réaffirmer et conforter ces droits et libertés. L’adhésion à la jurisprudence de la CEDH suppose donc que celle-ci soit parfaitement mise en place.

  1. La saisine de la CEDH.

La Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie par une personne physique ou morale, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers qui prétend être victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention et ses protocoles, par l'un des États contractants. Cette conception des droits naturels de l'homme confère un droit de saisir la Cour à toute personne, indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence actuelle. Cependant, le requérant doit être victime d'un manquement d'un État contractant à ses engagements. Ce recours a fait l'objet d'une évolution : jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole 11, il fallait que l'État ait accepté que les individus usent d'un tel recours. Il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que la France accepte que les individus puissent saisir la Cour. Depuis 1998, les États n'ont plus à acquiescer pour qu'un individu puisse saisir la Cour.

Il existe une procédure inter-étatique par laquelle un État peut en attaquer un autre, mais son usage est très peu courant.

Pour être recevable, une requête doit être introduite dans les six mois (d'après le protocole n°14 en vigueur. Le protocole n°15 prévoit un délai de 4 mois, mais n'est pas encore entré en vigueur car tous les États ne l'ont pas encore signé) suivant la date de la dernière décision interne définitive, et doit être signée par le requérant ou son représentant. Il faut aussi que le requérant ait, devant la juridiction nationale, soutenu qu'il était victime d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. La règle non bis in idem constitue un autre critère de recevabilité des requêtes. D'autre part, la Convention prévoit deux conditions négatives de recevabilité des requêtes individuelles. En premier lieu, une requête serait manifestement mal fondée s'il n'existe pas de commencement de preuve à l'appui des faits invoqués ou si les faits établis ne révèlent pas une apparence de violation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En second lieu, les requêtes sont jugées abusives lorsqu'elles contiennent des propos insultants à l'égard d'un État ou de ses représentants, ou lorsqu'elles sont fantaisistes ou provocatrices.

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