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La justiciabilité de la dignité humaine en droit international des droits de l’homme

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Par   •  30 Novembre 2013  •  1 950 Mots (8 Pages)  •  1 420 Vues

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Thème : La justiciabilité de la dignité humaine en droit international des droits de l’homme

On ne le dira jamais assez, la « dignité » est un concept relativement nouveau en droit. Après les atrocités commises durant la seconde guerre mondiale, les conventions internationales de protection des droits de l’homme se sont référées à la « Dignité humaine » comme fondement de tous les autres droits fondamentaux. Initialement, la dignité humaine avait donc vocation à protéger l’individu des atteintes les plus graves. A juste titre, selon Marie Luce Pavia, « la dignité de la personne humaine va devenir le concept juridique opératoire pour désigner ce qu’il y a d’humain dans l’homme. C’est pourquoi elle est inhérente à tous les membres de la famille humaine et tout ce qui tend à déshumaniser l’homme sera considéré comme atteinte à cette dignité ». C’est dire que le droit en général et, le droit international des droits de l’homme en particulier a voulu comme d’autres disciplines, « chanter » avec la dignité humaine comme le faisait remarquer Valery « la dignité humaine est un mot qui chante ».

Il est évident que c’est une conscience accrue de la dignité humaine qui est au fondement du mouvement de proclamation et de protection des droits de l’homme sur le plan international, notamment après les horreurs de la seconde guerre mondiale.

Les textes internationaux en la matière sont du reste explicites à cet égard. On peut en donner un florilège non exhaustif.

La charte des Nations Unies exprime la foi des peuples dans la « dignité et la valeur de la personne humaine » ; la Déclaration Universelle des droits de l’homme considère comme fondement de la paix, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la société humaine, son article 1er proclamant l’égalité des hommes à leur naissance.

Aussi, les Pactes de 1966 traitent tous de la « dignité inhérente à la personne humaine » en tant que fondement des droits de l’homme, l’article 10 du Pacte sur les droits civils et politiques précisant que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » ; le deuxième Protocole au Pacte sur les droits civils et politiques, en date du 15 décembre 1989, exprime la conviction que « l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine » ; les conventions sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, sur la *******, sur les droits de l’enfant , contiennent chacune une référence à la dignité inhérente à la personne humaine.

Sur le plan régional, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme du 2 mai 1948 énonce que « les peuples américains ont élevé à l’état de dignité la personne humaine » tandis que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à son article 5 stipule que « tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique ».

Les textes nationaux ne sont pas du reste. Aussi le Conseil Constitutionnel français n’hésitera pas à ériger la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation au rang des principes à valeur constitutionnelle.

La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 dispose que « toute personne à droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle doit être traité en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être ******* à la *******, à des peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ».

De toutes ces préoccupations, il se pose la question de la justiciabilité de la dignité humaine.

En d’autres termes, si la dignité humaine devient un droit de l’homme voire, un principe directeur, comment s’opère sa revendication ? Est-ce un droit subjectif au sens classique du terme ou s’inscrit-il dans une forme de protection des intérêts individuels et collectifs ? L’ancrage juridique, la manipulation de la dignité humaine contribue-t-elle à une garantie des droits de l’homme ? La dignité humaine au regard des manipulations diverses ne s’écarte t-elle pas de ce que Robert Pelloux appelait « les droits authentiques » de l’homme ?

Le présent projet se propose d’analyser la dignité humaine sous un double contexte à savoir : la dignité humaine comme fondement ontologique des droits de l’homme et la dignité humaine comme garantie limitée des droits de l’homme.

Au commencement était la dignité humaine puis vinrent les droits de l’homme. Cette logique empruntée aux canons bibliques, montre en quoi la dignité humaine est le fondement indiscutable, le creuset des droits de l’homme.

A cet effet, l’être humain doit être respecté tout simplement parce qu’il est homme, il n’est pas pour reprendre les expressions chères à Jacques Maritain « un être au service d’une fin mais une fin en soi qui doit être respecter comme telle ».

La notion de dignité est englobante et très large, d’où la difficulté d’obtenir l’accord des Etats à l’échelle internationale pour sanctionner toute atteinte. Traditionnellement, une distinction est faite entre « dignité humaine » et « dignité de la personne humaine », concept correspondant plus au respect des droits de l’homme. Elle est approchée dans cette étude sous l’angle des droits de l’homme. A ce titre, la notion de dignité est essentielle car elle apparaît comme le « principe matriciel » par excellence qui constitue le socle des droits fondamentaux voire, leur « raison d’être » pour reprendre J.F Renucci.

Cependant, une question primordiale surgit quant à la finalité de l’usage de la notion de dignité humaine. La dignité humaine ne nécessite t’elle pas un encadrement juridique ? Est- ce que dignité signifie liberté ?

C’est le lieu de préciser que l’absence de définition, les ambiguïtés et les lacunes qui entourent le concept de dignité aboutissent à conférer un large pouvoir d’appréciation au juge pour déterminer les atteintes à la dignité. C’est pourquoi, elle est en passe de devenir « un concept mou » que l’on peut utiliser à sa guise. Aussi, les juges

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