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Fiche d'arrêt : le mariage

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Par   •  5 Mai 2020  •  Fiche  •  1 738 Mots (7 Pages)  •  1 448 Vues

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  CANNIZZO REMY

     

             Séance 8- Le mariage/methodologie : Le commentaire d'arrêt

Fiche d'arrêt :

Civ. 1Ère, 13 mars 2007 (n°05-16.627), Bull. Civ.I,n°113

Faits matériels :  -Mm. X et Y se sont mariés le 5 juin 2004, cependant leur mariage a été annulé.

Les faits judiciaires : - Le 27 mai 2004, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a demandé l'annulation de ce mariage. Le tribunal de grande instance a proclamé dans son jugement l'annulation de cet acte. La Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt confirmatif le 19 avril 2005.

Présentations des partis : -Mm. X et Y forment un pourvoi en cassation car aucune disposition du code civil énonce comme condition de formation du mariage, la différence de sexe et que ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 12 de la CEDH et l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, le ministère public est accusé d'avoir dépassé ses prérogatives par rapport à l'annulation de ce mariage qui ne satisfait pas le maintien de l'ordre public et que ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 423 du nouveau code de procédure civile. Pour finir, le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir violée le droit à la vie privée garantie par l'article 8 de la CEDH en l'obligeant à se justifier de sa vie personnelle.

Problème de droit ?- La différence de sexe entre les époux est-elle une condition de formation du mariage ?

Solution de droit : -La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 a rejeté le pourvoi « Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France de force obligatoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; 

CA de Douai, 17 novembre 2008 (n°08/03786)

Fait matériel : -Madame A..Z et Monsieur Fouad X se sont mariés le 8 juillet 2006, cependant Monsieur X a engagé à l'encontre de Madame A..Z une action en nullité du mariage délivrée le 26 juillet 2006.

Faits judiciaires : -Le 10 avril 2008, le tribunal de grande instance de Lille a sous exécution provisoire supprimé le mariage. Le ministère public a relevé appel de ce jugement. Le 19 juin 2008, le représentant du premier président de la Cour d'appel a rendu une ordonnance provisoire de suspension de l'exécution provisoire et a autorisé l'appelant à entendre l'affaire selon une procédure à date fixe.

Présentation des partis : Mari, l'accusé prétendait d'une part soutenir l'article 146 du Code civil, et lui et sa femme n'avaient aucune intention réelle de se marier. Il a également affirmé qu'en ce qui concerne l'article 180 du Code civil, le Code civil, en revanche, trahirait sa foi en mentant. L’épouse a souligné que son mari ne respectait pas les souhaits et les capacités de son mari conformément à l’article 212 du Code civil.

Problème de droit ?: -Un mensonge peut-il prouver que le mariage n'est invalide que s'il est une qualité subjectivement essentielle?

Solution de droit : La cour d'appel de Douai annule le jugement préliminaire

« PAR CES MOTIFS : dit recevable et bien fondé l'appel formé par le ministère public ; infirme en toutes dispositions le jugement déféré ; ET, STATUANT A NOUVEAU : Déboute Monsieur Fouad X... de son action en annulation du mariage ; la déboute de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Monsieur Fouad X... aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel. »

COMMENTAIRE D'ARRÊT :

Cass. Civ. 1Ère, 20 avril 2017 (n°16-15.632)

Si le Code civil de 1804 est largement salué pour ses nombreuses qualités, il présente encore certains défauts majeurs. L'arrêt du 20 avril 2017 prouve que l'absence d'instructions juridiques précises conduit à une jurisprudence complexe et parfois confuse. En l'espèce, un Français a épousé une Algérienne en Algérie, mais n'a pas obtenu au préalable un certificat de mariage auprès du registraire du consulat de France à Alger. Le procureur a contesté la gravité du mariage devant le tribunal de grandes instances.

Le mari, avec l'aide de son conservateur, a convoqué le procureur et a demandé que son opposition au mariage soit libérée. La Cour d'appel a rejeté leur demande de réécriture du mariage du registre de la nationalité française. Ils ont alors fait appel devant la Cour suprême, affirmant que sans l’autorisation préalable du curateur ne signifie pas que le consentement du curateur au mariage n’ait pas été obtenu. Ils ont ajouté que les mariages sans consentement ne peuvent être déclarés invalides que s'il est déterminé que l'un des époux a besoin d'un mariage à une fin autre que le mariage. Par conséquent, se fondant sur un simple soupçon d'accepter ou non de se marier, sans déterminer si la cérémonie avait un autre but, la Cour d'appel a privé le fondement juridique des articles 146 et 171-4 de la Constitution du Code civil.

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