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Les Effets Du Mariage (fiche révision)

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Par   •  18 Mars 2014  •  2 822 Mots (12 Pages)  •  4 173 Vues

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Les effets du mariage.

Il existe dans le code civil un corps de règles qui crée un statut conjugal, le statut fondamental des époux. Ces dispositions primordiale sont énoncé aux art 212 a 226 du code civil sous le titre des devoirs et des droits respectifs des époux. Ces 18 arts s’appliquent à toutes les personnes mariées quelque soit le régime qui a été choisi.

Les rapports d’ordre personnel.

Le mariage engendre sur le plan personnel un certain nombre de devoir réciproque entre époux et de pouvoir. Ils sont énumérés au art 211 à 215 du code civil et il faut souligner le caractère égalitaire et réciproque de chacune des obligations qui vont être étudiées, caractère qui en fait à la fois un droit et un devoir.

Les devoirs réciproques.

Le devoir de fidélité.

L’art 212 du code civil prescrit aux époux le devoir de fidélité mais il s’abstient de le définir revoyant ainsi à l’état des mœurs. L’infidélité recouvre d’abord l’hypothèse de l’adultère consommé c'est-à-dire de la relation sexuelle qu’un autre que le conjoint. L’adultère a été une infraction pénale jusqu'à a la loi du 11 juillet 1965 et un délit plus sévèrement sanctionné quand il été commis par la femme. La loi de 1975 a supprimé toute sanction pénale mais l’adultère est une cause facultative de divorce, le juge ayant un pouvoir d’appréciation dans le prononcé du divorce. Et il faudra que l’adultère réunisse les caractères de la faute au sens de l’art 242 du code civil pour que le divorce soit prononcé. Le mariage peut également engager la responsabilité délictuelle de l’époux infidèle ainsi que celle de son complice. Et pourra demander des dommages et intérêts aux deux personnes qui l’ont offensé. Mais l’infidélité peut aussi être une infidélité morale qui résulte de l’attitude trop intime avec un tiers qui peut être ressenti comme une injure par le conjoint.

L’assemblée plénière de la cour de cassation a affirmé le 29 octobre 2004 qu’une libéralité faite en raison d’une relation adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs. Cette décision laisse présager la nature de l’appréciation qui pourra être donné dans l’avenir par le juge sur le devoir de fidélité.

Le devoir de cohabitation.

L’art 215 alinéa 1 énonce « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Le devoir de cohabitation a un double contenu. D’une part la communauté de lit et d’autre part la communauté de toit.

La communauté de lit.

Cette notion recouvre le devoir conjugal qui fait obligation à chaque époux de se prêter à un commerce charnel avec son conjoint sauf force majeure résultant notamment de raison médicale. Le refus d’accomplir ce devoir conjugal soit en cessant les relations sexuelles au cour du mariage soit en refusant de consommer le mariage initialement constitue une faute cause de divorce. Mais l’excès inverse constitue également une faute. Le mariage n’affecte pas les règles protectrices de l’intégrité physique de chacun et les atteintes qui sont portés par le conjoint sont punissables comme si elles émanaient de tiers. Et les violences ne sauraient être excusé par le lien conjugal et l’ancienne exception du viol qui ne serait pas criminel quand il émane du mari est aujourd’hui abandonnée. Et le mariage ne crée qu’une présomption de consentement qui peut être renversé par la preuve contraire.

La communauté de toit.

La communauté de vie inclus la communauté d’habitation. Selon l’adage de Loisel « boire, manger, coucher ensemble c’est mariage ce me semble ». Cette communauté de toit se traduit généralement sur le plan pratique par le fait que les époux vivent ensemble dans la même maison. Le lieu où se situe la communauté de vie s’appelle aujourd’hui la résidence de la famille et non plus le domicile conjugal. Seulement depuis la loi du 11 juillet 1965, permet au époux d’avoir un domicile distinct mais cela ne signifie pas que les époux sont dispensé du devoir de communauté de vie, celle-ci n’est pas incompatible avec la séparation des domiciles rendu parfois nécessaire par la vie professionnel. Il faut dés lors une volonté de communauté de vie et c’est ce qu’a décider la cour de cassation dans un arrêts de la première chambre civil du 8 juin 1999 qu si les époux peuvent avoir des domiciles distincts notamment pour des raisons professionnelles il importe qu’il est la volonté de vivre ensemble.

Le devoir d’assistance.

L’art 212 du code civil impose aux époux un devoir d’assistance qui doit être distingué du devoir de secours puisque ce dernier relève des obligations pécuniaire entre époux donc des rapports d’ordre matériel. Le devoir d’assistance consiste a apporter au conjoint sont affection et son soutient dans les difficultés de la vie. Ce devoir concerne le cas de maladie ou d’infirmité de l’un des époux et l’obligation pour son conjoint de lui prodiguer les soins nécessaires. Le devoir d’assistance consiste également a soutenir l’autre dans sa vie professionnelle. En résumer, ce devoir jour dans toutes les hypothèses ou l’un des époux se trouve dans une situation de détresse physique ou morale. Le non respect de ce devoir peut entraîner un divorce pour faute ou encore l’octroi de dommage et intérêt.

Le devoir de respect mutuel entre époux.

La loi du 4 avril 2006 a écrit a l’art 212 du code civil « le droit est le devoir de respect mutuel entre époux ». Au-delà des violences conjugales, la loi consacre une obligation plus générale que la jurisprudence avait peu a peu dégagé. C'est-à-dire elle consacre le respect de l’autre dans son corps, dans son esprit et dans sa dignité.

Les missions conjointes des époux.

La direction de la famille.

Art 213 « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». la famille a en effet besoin d’être dirigé dans ses choix et dans les circonstances de la vie. Et l’art 213 du code civil donne a la famille un modèle de gouvernement familiale qui présente trois caractères ;

- il s’agit d’une codirection ;

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