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Fiche mariage L1 droit

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Par   •  13 Novembre 2015  •  Fiche  •  2 049 Mots (9 Pages)  •  1 982 Vues

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LE MARIAGE

Le mariage est l’union de deux personnes dont la constatation nécessite un acte juridique solennel et qui produit des effets imposés de manière impérative par la loi.

La liberté de se marier, de refuser le mariage et de choisir son conjoint, a été reconnue par le Conseil Constitutionnel.

Evolution : Loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux personnes de même sexe.

  1. LES CONDITIONS DU MARIAGE

En droit français, le mariage a un caractère laïc et donne lieu depuis la Révolution, à une cérémonie civile faisant intervenir un officier d’état civil. L’article 165 du Code civil parle de « cérémonie républicaine ».

  1. Les conditions relatives aux époux

  • Le sexe des futurs époux : La loi a ouvert le mariage aux couples homosexuels. (Art 143 du Code civil)
  • L’existence d’un âge minimum : La loi du 4 mars 2006 a unifié l’âge légal du mariage afin d’éviter les mariages forcés : il est désormais de 18 ans pour tous (auparavant, 15 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes). Aucun âge maximum n’est imposé, ainsi, le mariage in extremis (décès imminent d’un des époux est imminent) est possible dès lors que le consentement est lucide (Art 146 C civ).
  • Le consentement des futurs époux : Le mariage exige un accord de volonté des deux futurs époux.

  • Le contrat de courtage matrimonial : Le contrat de courtage matrimonial est une convention par laquelle un professionnel s’entremet pour rapprocher des personnes désireuses de se marier. Il est admis dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la liberté du consentement. Il doit avoir une cause et un objet licite. Ce contrat conclu par un homme marié n’est pas nul pour autant.
  • La clause du célibat :
  • Les fiançailles : Les fiançailles sont une promesse réciproque de mariage qui n’a aucune valeur juridique et qui ne peut porter atteinte à la liberté du mariage. Chaque fiancé conserve le droit de rompre. Les fiançailles ne constituent pas un acte juridique mais emportent néanmoins un certain nombre de fait juridiques :

La rupture injustifiée des fiançailles peut constituer une faute à condition que le fiancé délaissé prouve le caractère injustifié et le préjudice moral.

La rupture des fiançailles pose le problème des restitutions (art 1088 du code civil dispose que les donations faite en vue du mariage sont nul, ce qui devrait conduire à la restitution de la bague de fiançailles. La jurisprudence considère que les présents sont conservés par celui qui les a reçus sauf s’il s’agit d’un bijou de famille qui doit être restitué.

Le fiancé survivant peut également obtenir réparation de son préjudice moral ou matériel sur le fondement de l’article 1382 du Code civil lorsque son fiancé décède à la suite d’un accident causé par un tiers.

  • Le consentement conscient et sérieux : Une personne atteinte d’un trouble mental se faisant sentir au moment de la célébration du mariage n’est pas considérée comme consciente et ne peut contracter un mariage variable. La sanction est la nullité absolue du mariage. Le mariage in extremis, c’est-à-dire d’un mourant, est possible dès lors qu’il peut exprimer une volonté qui révèle un choix conscient.

Les mariages célébrés pour rire et les mariages simulés ou fictifs sont nuls : Article 146 code civil

  • Le consentement vicié : Au moment du mariage la volonté doit être exempte de vices. Deux vices du consentement ont été retenus en matière de mariage : la violence et l’erreur.

Art 180 du Code civil exige un consentement libre. La jurisprudence fait application des articles 1111 et 1114 : La violence est cause de nullité même si elle est exercée par un tiers autre que celui à qui l’acte profite, c’est-à-dire généralement les parents ou plus largement l’entourage. C’est la violence morale qui est majoritairement prise en considération. Elle doit présenter une certaine gravité et doit avoir été injuste. L’article 180 du code civil : l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

L’erreur, vice du consentement réside dans une appréciation inexacte de la réalité.                               L’erreur sur la personne : sur l’identité (usurpation de l’identité d’une autre personne, dissimulation de la véritable nationalité)                                                                                                                                     L’erreur sur les qualités essentielles a été ajoutée par la loi du 11 juillet 1975 suite à l’arrêt Berthon. L’erreur doit être déterminante

  • L’audition des époux : elle a pour but d’éviter les mariages forcés ou simulés. Les futurs époux doivent obligatoirement être auditionnés en commun par l’officier d’etat civil.

  • La capacité des époux : 

Le mineur et le majeur protégé peuvent se marier à certaines conditions, notamment d’assistance ou d’autorisation. Pour pouvoir se marier, le mineur doit avoir le consentement de ses parents art 148 C civ. Lorsque le père ou la mère sont vivants, ils sont titulaires de l’autorisation et lorsqu’ils sont décédé ou hors d’Etat de manifester sa volonté, l’autre parent donne son consentement  dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un retrait de l’autorité parentale (art 149 c civ). Lorsque tous les ascendants sont décédés, le conseil de famille donne son consentement au mariage (art 159 C civ). Lorsque l’enfant est adopté par un seul époux, celui-ci donne son consentement.

Le consentement est donné au mariage par une personne déterminée. Les parents absents lors de la cérémonie peuvent exprimer leur consentement dans un acte authentique remis à l’officier d’état civil au moment du mariage (art 73 du code civil).

  • Les cas d’empêchements au mariage :

La bigamie : Une deuxième union ne peut être célébrée avant la dissolution de la première par divorce, décès ou jugement déclaratif d’absence (art 147 Code civil).                                   En cas d’absence, le conjoint de l’absent ne peut se remarier pendant la période de présomption d’absence. En revanche, il le pourra dès lors que le jugement déclaratif d’absence a été prononcé (art 128 al 3 du Code civil). Le mariage reste valable en cas de réapparition de l’absent (art 92, renvoyant à l’article 132 du Code civil).

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