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Cours de procédure civile

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Par   •  13 Octobre 2017  •  Cours  •  41 053 Mots (165 Pages)  •  708 Vues

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Procédure civile

Cours 12/09

La procédure civile est l’un des volets du droit judiciaire privé.  La procédure civile correspond à la manière dynamique de la matière et a pour but d’étudier la manière dont la décision de justice est obtenue dans le cadre du procès civil. Le procès peut être défini comme une suite d’actes qui sont réalisés dans certains délais et selon certaines formes devant les juridictions saisies d’un litige civil et qui va conduire à la solution de ce litige au moyen d’un jugement. Au sein du procès on désigne par le terme d’instance la période plus ou moins longue qui va de la saisine du juge jusqu’au jugement, les parties au litige vont accomplir un certain nombre d’actes de procédure pendant cette instance. Dans le procès civil on distingue deux grandes phases : la préparation du jugement au cours de laquelle les parties dont devoir établir les faits et échanger leurs arguments, et le jugement, le juge va émettre un acte dont l’objet est de trancher le litige. Ce jugement pourra faire l’objet de contestation par le bais des voies de recours.

Partie : le cours de l’instance

Titre 1 : le déroulement en l’absence d’incident

Sous-titre 1er : la procédure ordinaire

Dans l’ancien code de procédure civile la juridiction de droit commun le TI constituait en quelque sorte, la juridiction modèle en ce qui concerne l’organisation de la procédure. Il traitait les juridictions spéciales par renvoie. Depuis le nouveau code de procédure civile, la présentation est différente. Il a décidé de dégager un certain nombre de règle qui sont valables quel que soit le type de juridiction. Ce n’est qu’ensuite qu’il a réglementé les règles propres à chaque type de juridiction. Depuis 1975, la procédure devant le TI ne constitue plus le modèle des procédures devant les juridictions civiles. Le TJI reste une juridiction emblématique car de droit commun, la procédure présentée devant lui présente un caractère symbolique. Le code de procédure civile a adopté des solutions diversifiées afin de tenir compte de la grande variété des litiges mais aussi des juridictions. Pour essayer de simplifier la procédure on peut distinguer deux grandes manières d’organiser la procédure. Devant certaines juridictions la procédure est essentiellement écrite c’est le cas devant le TGI, cour d’appel et Cour de cassation. Devant d’autres la procédure est essentiellement orale, c’est le cas des juridictions d’exception.

Chapitre 1er : la procédure écrite

Devant le TGI il y a plusieurs procédures qui sont adaptés à la difficulté et à l’urgence de l’affaire. Il existe néanmoins une procédure de principe devant la juridiction de droit commun : contentieuse contradictoire organisé aux articles 750 et s du code procédure. Dans cette procédure, les conclusions que les adversaires s’échangent, ces écritures jouent un rôle prépondérant. La procédure contentieuse ordinaire commence par la saisine de la juridiction. Elle suppose ensuite que l’on fixe les modalités d’une organisation de l’instance. Une fois l’affaire instruite, la procédure va s’achever par des débats qui se déroulent à l’audience.

Section 1ère : l’introduction de l’instance

Devant le TGI 3 éléments sont nécessaires à l’introduction de l’instance : l’assignation, la requête conjointe, ou la déclaration au secrétariat de la juridiction. La forme de la demande varie selon le type de juridiction qui va être saisi. Le code de procédure civile à l’article 54 expose les différentes formes possibles de la demande en justice. Il énonce que « sous réserve des cas dans lesquelles l’instance est introduite des parties volontaires devant le juge la demande initiale est formée par assignation ou par remise d’une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction ». Cela dépend des textes propres à chaque juridiction. Devant le TGI cela résulte de l’article 750 du code, que la demande en justice est formée par voie d’assignation ou par remise au secrétariat d’une requête conjointe sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par simple déclaration. L’assignation est l’acte huissier par lequel le demandeur va citer son adversaire à comparaitre devant le juge. La requête conjointe est un acte bilatéral, il suppose que les deux parties soient d’accord pour saisir le tribunal par un acte commun.

Paragraphe 1er : L’assignation

L’assignation présente un double caractère c’est un acte introductible d’instance et un acte huissier de justice. Elle doit donc satisfaire à toutes les formes exigées pour ce type d’acte (article 648 CPC) qui a pour objectif de déclencher le procès. L’assignation doit comporter un certain nombre de mention obligatoire. L’assignation doit indiquer :

  • la juridiction devant laquelle la demande est portée (nature et siège de la juridiction, pour la compétence),
  • a constitution de l’avocat du demandeur (l’acte par lequel l’avocat est désigné comme représentant ad vitem du demandeur, la représentation est obligatoire, il effectue les actes par représentation),
  • l’objet de la demande doit être précisé, les moyens de fait et de droit qui sont invoqués au soutien de ses prétentions
  • le défendeur détient un délai de 15jours pour constituer un avocat à son tour, et préciser que faute pour le défendeur de comparaitre, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. En outre l’assignation doit indiquer les pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elles sont énumérées sur un bordereau qui est annexé à l’assignation
  • enfin l’assignation comporte la signature d’huissier de justice qui procède à l’assignation

Ces différentes mentions vont permettre à l’assignation de valoir conclusion. La sanction du non-respect de ces mentions de l’article 56 du CPC est la nullité pour vice de forme. Le défaut de présentation des pièces ou du bordereau n’est pas sanctionné par la nullité.

Dernièrement un décret du 11 mars 2015 a ajouté une dernière exigence en indiquant sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou la matière considérée, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Dans l’hypothèse où on ne l’aurait pas fait, il résulte du nouvel article 127 du CPC que le juge pourra proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Paragraphe 2 : la constitution d’avocat du défendeur

Article 5 de la loi du 31 décembre 1971 : principe de territorialité de la postulation. Lorsque le demandeur va recevoir la signification de l’assignation, il doit également constituer avocat pour que la procédure soit pleinement contradictoire. Le mot comparution présente une signification particulière, dans la mesure que la représentation est obligatoire, constituer une personne qui doit nous représenter. Cet acte de constitution va désigner l’avocat choisi et l’identité complète du défendeur sous peine (814) d’irrecevabilité et conclusion en défense. Cet acte va être notifié à l’avocat du demandeur selon les formes des notifications entre avocat et une copie sera remise au greffe du tribunal. Si le défendeur ne constitue pas avocat, on considère qu’il y a de sa par défaut de comparution

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