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Cours de droit civil: le droit des sûretés

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Par   •  25 Mars 2014  •  10 127 Mots (41 Pages)  •  1 137 Vues

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DROIT CIVIL - DROIT DES SURETES

Les sûretés sont des garanties de paiement offertes à un créancier.

Cdpt, pr éviter toute confusion, on doit ajouter que toutes les garanties de paiement susceptibles de se rencontrer ne sont pas des sûretés.

Le terme "sûreté" soit ainsi être reservé à certaines garanties de paiement susceptibles d'amener pour un créancier un droit prioritaire de paiement si jamais il se trouvait en concours avec d'autres créanciers de son débiteur.

En qque sorte, les sûretés vont améliorer les chances pour un créancier d'obtenir son paiement. On peut donc dire que les sûretés sont le moyen de protéger un créancier contre le risque d'insolvabilité de son débiteur.

Le CC continue de présenter 2 grandes familles de sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés réelles.

- Les sûretés réelles désignent l'hyp où un bien du débiteur voir d'un tiers est affecté en garantie de paiement du créancier. Cad le créancier, pour le cas où il ne serait pas payé par le débiteur, pourra notamment faire saisir le bien affecté et bénéficier sur le prix de la vente aux enchères du bien du droit d'être payé de sa créance.

Le prix obtenu par la vente aux enchères du bien sera affecté au désintéressement du créancier.

Donc : Pq parle t-on de sûreté réelle puisque le bénéfice de la garantie est lié à un droit accordé à un créancier sur tel ou tel bien particulier? Droit réel qui se présente alors comme l'accessoire de la créance. Notre créancier n'est donc plus grâce à cette sûreté réelle, un simple créancier chirographaire. Au delà du droit de gage général qui appartient à tout créancier, qqu'il soit, le créancier muni de la sûreté réelle est titulaire d'un droit préférentiel sur le prix de la vente du bien affecté.

Rappel : Le droit de gage général des créanciers est prévu par l'art 2284 du CC et implique que np quel créancier, chirographaire ou pas, peut faire saisir et vendre np quel bien de son débiteur. Cpdt, si le créancier n'a pas, sur l'un ou l'autre des biens de son débiteur, le bénéfice d'une sûreté réelle, lorsque les biens saisis auront été vendus aux enchères, le prix obtenu devra être partagé avec les autres créanciers du débiteur. La mise en oeuvre du droit de gage général de l'art 2284 permet de faire saisir et vendre les biens du débiteur, et de se faire payer sur le prix obtenu de la vente. Mais au mmt du paiement, où il s'agit de désinteresser le créancier (= payer), faute de sûreté réelle sur les biens vendus, le créancier n'aura aucun droit préférentiel sur le prix de la vente aux enchères des biens du débiteur.

L'art 2285 lui impose alors de partager avec les autres créanciers du débiteur. C'est ce que l'on appelle la loi du concours. Le partage se fait par contribution, cad au pro rata du montant des créances ou au marc le franc.

Ex : Le débiteur n'a qu'un seul bien. Ce bien a une valeur de 1000. Ce débiteur a 2 créanciers. L'un a une créance de 1000 et l'autre de 2000.

Si les 2 créanciers sont chirographaires (pas de sûreté réelle particulière sur le bien du débiteur) : ils font saisir le bien (droit de gage général) et le bien est vendu aux enchères 1000. Nos 2 créanciers ne pourront pas être désintéressés. On va procéder entre eux à une répartition par contribution : le débiteur a un montant total de 3000 de dettes, 1/3 est representé par la dette du 1er créancier, 2/3 par la dette du 2nd créancier. Si la vente aux enchères permet de récuperer 1000, 1/3 du prix obtenu ira au 1er créancier, 2/3 au 2nd.

Ce mécanisme est redoutable parce qu'il implique que pour participer à la distribution, il faut être présent.

Si le créancier dont la créance est de 2000 ne s'est pas manifesté lorsque l'autre créancier a fait saisir et vendre le bien de l'autre débiteur. Comme il n'était pas présent, il n'est pas intervenu ni lors de la saisie ni lors de la distribution du prix de vente aux enchères, tant pis pour lui. L'autre créancier a récupéré l'argent.

Cette loi du concours aboutit à la loi de la course : on se dépêche de faire saisir et vendre les biens du débiteur pour être payé en espérant que les autres créanciers ne vont pas réagir.

Si l'un des 2 créanciers est titulaire d'une sûreté réelle qui grevait le bien du débiteur, ce créancier n'aura au regard du dit bien affecté par la sûreté, ni à craindre la loi du concours, ni à craindre la loi de la course. Puisque si le bien doit être vendu aux enchères, on va le prévenir et il pourra alors faire valoir son droit prioritaire de paiement sur le produit de la vente aux enchères. Si le créancier dont la créance est de 1000 a une sûreté réelle sur le bien considéré alors que l'autre créancier n'a pas de sûreté réelle sur le bien, si le bien vient à être vendu aux enchères, le prix obtenu pourra être appréhendé par le créancier muni de la sûreté. Si le prix de la vente est de 1000, le créancier muni de la sûreté va appréhender les 1000 et l'autre n'aura rien : il a echappé à la loi du concours mais aussi à la loi de la course. Les sûretés réelles sont opposables à tous.

Le droit des sûretés réelles a été profondément modifié à la suite d'une ordonnance du 23 mars 2006. Le législateur a souhaité, avec cette ordonnance, moderniser des textes qui pour la plupart dataient encore du CC.

- Les sûretés personnelles : L'ordonnance de 2006 n'a que très peu concerné les sûretés personnelles. Aujd, on a un système assez complexe applicable aux sûretés personnelles puisqu'on a un régime qui, dans le CC, date encore très largement de 1804, mais parallèlement se sont dvpées des dispositions particulières dans le Code de la Consommation. Cela crée de la complexité et parfois de l'incohérence.

On parle de sûreté personnelle lorsque le créancier bénéficie d'une multiplication de ces droits de gage général. Le créancier n'aura aucun droit prioritaire de paiement sur un bien de son débiteur ou sur un bien d'un tiers.

S'il y a vente aux enchères de certains biens et que notre créancier entend participer à la distribution des prix, il va subir la loi du concours et de la course.

Mais notre créancier étant titulaire

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