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Commentaire d’arrêt : Civ. 2ème, 28 janvier 1954, n°54-07081

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Par   •  6 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 891 Mots (8 Pages)  •  11 910 Vues

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Commentaire d’arrêt : Civ. 2ème, 28 janvier 1954, n°54-07081

Accroche :

Il s’agit d’un arrêt rendu par la 2è chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 1954 et relatif à la personnalité civile.

Faits : En l’espèce, le Comité d’établissement de Saint-Chamond de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt prétend que M. X n’aurait pas respecté le prix d’un marché de vêtements.

Procédure :

Le Comité d’établissement a alors intenté une action en justice contre M. X, aux fins du remboursement du prix du marché de vêtements.

La cour d’appel a déclaré irrecevable cette action au motif qu’un groupement n’a la personnalité civile que si celle-ci lui a été expressément attribuée, et que le silence de la loi relativement aux comités d’établissements dans une matière où une disposition expresse est indispensable, ne peut s’interpréter que comme étant la volonté du législateur de n’attribuer cette personnalité qu’aux seuls comités d’entreprise, l’existence et le fonctionnement des comités d’établissements devant se confondre avec la personnalité des comités d’entreprises et ne pouvant contracter ou ester en justice que par l’intermédiaire de ces derniers.

Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a tranché en faveur du comité d’établissement en cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel.

Question de droit :

Dans quelle mesure un comité d’établissement peut-il se voir reconnaître la personnalité civile lui permettant d’ester en justice ?

Solution :

La Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 1er paragraphe 2 et 21 de l’ordonnance législative du 22 février 1945, et l’article 1er du décret du 2 novembre 1945 : « La composition et le fonctionnement des comités d’établissements sont identiques à ceux des comités d’entreprises et ont les mêmes attributions que ces derniers dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ».

Elle ajoute également que, bien que les dispositions susvisées visent expressément les comités d’établissements, « elles impliquent nécessairement reconnaissance de la personnalité civile des comités d’établissements, celle-ci n’étant pas moins indispensable à l’exercice d’attributions et à la réalisation de buts identiques, dans le champ d’action qui leur est dévolu par ladite ordonnance elle-même ».

Annonce de plan :

Ainsi, bien que la Cour de cassation reconnaisse explicitement la personnalité morale pour les comités d’établissement (I), il n’en reste pas moins que cette solution n’est qu’en demi-teinte favorable à ces derniers (II).

I- La reconnaissance de la personnalité morale des comités d’établissements

A-Une assimilation aux comités d’entreprise en l’absence de disposition législative propre aux comités d’établissements

En droit positif, les textes de loi sont spécifiques à chaque type de personne morale (exemple : loi de 1901 pour les associations, loi de 1987 pour les fondations, article 1842 pour les sociétés).

S’agissant des comités d’établissements, leur personnalité civile a été reconnue pour la première fois par la loi Auroux de 1982. Désormais, c’est l’article L. 2327-18 du Code du travail qui dispose purement et simplement que : « Les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile ». Cet article a été codifié par la loi du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance du 12 mars 2007.

Or, lors de la jurisprudence de 1954, aucun texte n’existait quant à la nature juridique des comités d’établissements. Dans cette décision, la Cour de cassation fondait sa décision au visa de l’ordonnance législative du 22 février 1945 et du décret d’application du 2 novembre 1945 expressément relatifs aux comités d’entreprises.

A cet égard, afin de pouvoir trancher le litige, la Cour de cassation opère un rapprochement de la composition, du fonctionnement et des attributions de ces deux types de comités afin de trancher le litige.

Elle estime que les éléments du comité d’établissement concerné étant identiques à ceux des comités d’entreprises tels que déterminés par l’article 21 de l’ordonnance de 1945 et son décret d’application – ceux-ci bénéficiant de la personnalité morale, alors doit en découler inévitablement la reconnaissance de la personnalité morale au comité d’établissement : « elles impliquent nécessairement reconnaissance de la personnalité civile ».

Plus précisément, la Haute Juridiction fait appel à la théorie de la réalité mettant fin au débat doctrinal quant au moyen de reconnaissance de la personnalité juridique des groupements.

B-La consécration de la théorie de la réalité comme fondement de la solution

*Avant cet arrêt du 28 janvier 1954, il y avait des débats doctrinaux sur la nature de la personnalité morale (théorie de la fiction/théorie de la réalité). Aucun article du Code civil, jusqu’en 1978, ne consacrait la personnalité morale : il fallait s’en remettre à la jurisprudence.

*Première évolution : arrêt de la Chambre des requêtes en date du 23 février 1891 : « Il est de l'essence des sociétés civiles, de créer, au profit de l'individualité collective, des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et des droits de chacun de ses membres ; les textes du Code civil personnifient la société d'une manière expresse, en n'établissant jamais des rapports d'associé à associé, et en mettant toujours les associés en rapport avec la société ; les sociétés civiles constituent, tant qu'elles durent, une personne morale, laquelle est propriétaire du fonds social ».

La Cour de cassation était déjà en hésitation entre les deux théories faisant débat :

« il est de l’essence des sociétés civiles de créer des intérêts et droits propres distincts » : théorie de la réalité ;

« les textes du Code civil personnifient la société d’une manière expresse » : théorie de la fiction.

En réalité, on peut considérer

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