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Commentaire Cass civ 2ème 17 février 2011

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Par   •  23 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 586 Mots (7 Pages)  •  1 202 Vues

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Commentaire CASS civ 2ème, 17 février 2011

Dans un arrêt de cassation en date du 17 février 2011, la cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur les accidents par ricochet et notamment le préjudice que cet accident cause. La cour appliquer aussi la loi Badinter, relatif aux accidents de la route, entrée en vigueur le 5 juillet 1985.

Le 24 Novembre 2004, Mme. Anaïs X a perdu le contrôle de son véhicule suite à une collision avec un sanglier. Dans sa perte de contrôle, le véhicule d’Anaïs X percuta le véhicule conduit par M. Y arrivant en sens inverse. Ce dernier, circulant derrière le véhicule de Mme. A, conduit par M. Z à lui aussi percuté l’animal ainsi que le véhicule d’Anaïs X, qui dans cette collision est tombé dans le fossé et a pris feu.

Cette affaire fut portée devant la cour d’appel. Dans son arrêt, la cour retient que Mme. Anaïs X a droit à la réparation de son préjudice entier. De plus, la cour d’appel déboute M. Y et son assureur de la demande de les mettre hors de cause à l’égard de Mme. A. Suite à cela, M. Y et son assureur se pourvoi en cassation.

Selon eux, une faute commise par le conducteur d’un véhicule exclut ou limite son droit à l’indemnisation : En l’espèce, la faute impute à Mme. Anaïs X car la présence du sanglier n’était ni imprévisible ni irrésistible puisque des panneaux routiers annonçait la présence de cet animal. Que de plus, Anaïs X est rentrée en collision avec un véhicule en sens inverse, sur la voie de circulation de ce dernier, et donc qu’il avait manqué la maitrise de son véhicule. M. X et son assureur font grief à l’arrêt d’avoir violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 Juillet 1985.

De plus, l’accident survenu est intervenu dans un même laps de temps et dans un enchainement continu. Cet accident est complexe et unique, et engendre dès lors une obligation d’indemnisation de chaque conducteur envers la victime. Ils estiment donc que la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil, ainsi que l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Enfin, selon les mêmes moyens la cour d’appel a également violé les articles susvisés car le dommage subi par Mme. Anaïs X n’est pas imputable au véhicule de Mme. A.

Un élément commun étant la cause de deux accidents survenus au même moment justifie-t-il une indemnisation totale pour une victime du 1er accident ?

Une victime par ricochet peut-elle avoir droit à une indemnisation ?

Dans sa solution, la cour de cassation énonce que d’une part, la version donné par Anaïs X aux gendarmes est différentes que celle des faits. En l’espèce, le sanglier a traversé la chaussée de la droite vers la gauche et non l’inverse. Cette thèse permet de démontrer que le véhicule conduit par Anaïs X n’avait pas fait de déport inapproprié. Egalement, au moment de l’accident il faisait nuit et le sanglier, de par son poids et en vue du choc sur la voiture, justifie un déséquilibre du véhicule d’Anaïs X.

D’autre part, la seule présence du véhicule de Mme. A ne saurait justifier de son implication dans l’accident. Aussi, il apparait que ce véhicule a percuté le sanglier déjà blessé qui se trouvait contre le bord droit de la chaussée dans le même sens de circulation que le véhicule de Mme. A. Il ressort donc que l’accident entre le sanglier et le véhicule de Mme. A s’est déroulé après le 1er accident dont Mme. Anaïs X était victime. La cour de cassation énonce alors qu’en vue de ces constatations et énonciations, qui font ressortir un enchainement discontinu, la cour d’appel a bien déduit que le véhicule de Mme. A n’était pas impliquait dans l’accident entre Anaïs X et M. Y. Par ces motifs, la cour de cassation rejette le pourvoi.

En 1er lieu, il conviendra de voir l’application de la loi dite « Loi Badinter » en cas d’accident par ricochet (I), puis en 2nd lieu, il conviendra de voir quelles sont les exclusions relatives à cette loi (II).

  1. L’application de la loi de 1985 en cas d’accident par ricochet

Dans un 1er temps, il semble nécessaire de vérifier si cette loi indemnise les victimes par ricochet, dont la faute impute à la conductrice qui est à l’origine de l’accident (A). Puis dans un 2nd temps, nous verrons l’application réelle de la loi (B).

  1. L’indemnisation des victimes par ricochet par la faute du conducteur à l’origine de l’accident

C’est la conductrice, en l’espèce Anaïs X qui est à l’origine de l’accident par ricochet. Afin d’invoquer la faute d’Anaïs X qui a engendré le préjudice matériel subit par M. Y, ce dernier se base sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi » ;

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