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Commentaire décision 15 janvier 1975 IVG Conseil constitutionnel

Commentaire d'arrêt : Commentaire décision 15 janvier 1975 IVG Conseil constitutionnel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 030 Mots (9 Pages)  •  6 241 Vues

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Commentaire du document 3 : Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, relative la loi IVG

« Toute ma carrière a été marquée par les questions sociales, l’exigence de se battre pour sauver les gens, trouver des solutions, répondre à un courrier de misère ». Tels sont les mots de Simone Veil au lendemain de l’adoption par le Parlement de la loi le 17 janvier 1975, permettant aux femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse – IVG.

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel fut saisi le 20 décembre 1974, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, permettant à soixante députés ou soixante sénateurs de déférer une loi au Conseil constitutionnel afin qu’il en examine la conformité avec la Constitution. Les députés, guidés par Jean Foyer et Raymond Rethore soulèvent l’inconstitutionnalité de la loi Veil par rapport l’article 2 de la Convention Européenne des droits de l’homme qui consacre un droit à la vie, que la France a ratifié en 1973. Il est ainsi demandé à la Haute juridiction constitutionnelle d’apprécier la conventionalité de la loi par rapport à ce traité, et non par rapport à la Constitution ; c’est-à-dire la conformité de la loi par rapport à cette convention. Il est donc plus précisément demandé au Conseil de savoir si les traités internationaux sont inclus dans le bloc de constitutionnalité – ensemble des textes dont le Conseil constitutionnel en assure la protection –, ensemble de texte qu’il a élargi dans une décision du 16 juillet 1971 en décidant d’intégrer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil débute la demande des députés en étudiant l’article 55 de la Constitution : sa compétence s’exerce en matière de contrôle de constitutionnalité (contrôle de conformité d’une loi nationale par rapport à la Constitution), et non en matière de contrôle de conventionalité (contrôle de conformité d’une loi par rapport à un traité international).  

Dès lors, il convient de se poser la question de savoir en quoi la compétence du Conseil constitutionnel ne permet à celui-ci de contrôler la conformité d’une loi à un traité ou à un accord international. Ainsi, quelle juridiction est compétente afin d’opérer ce contrôle de conventionalité ?

Si en 1975 le Conseil Constitutionnel refuse de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux (I), il a conduit les tribunaux, tant judiciaires qu’administratifs, à développer un contrôle de conventionalité, bien que cette décision continue de faire l’objet de nombreuses critiques sur les compétences du Conseil constitutionnel sur le contrôle de conformité (II).

  1. L’incompétence du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité d’une loi nationale

Le juge constitutionnel se déclare incompétent afin d’opérer un contrôle présentant un caractère « relatif et contingent » (A), excluant ainsi les traités du bloc de constitutionnalité (B).

  1. Le juge constitutionnel n’est pas un juge d’opportunité

Cette décision considérée par bon nombre d’auteurs comme la plus importante décision, mais également la plus sujette à controverses que le Conseil ait été amené à rendre.

En effet, cette décision est importante car elle est la première dans laquelle le Conseil est saisit par 60 parlementaires, mais aussi car se déclare incompétent en matière de contrôle de conventionalité : « il ne lui appartient pas lorsqu’il est saisi en l’application de l’article 61 de la Constitution d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou accord international » (considérant numéro sept).

Le Conseil opère alors une distinction entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité. Le premier présente un caractère « absolu et durable ». En effet, si une loi déférée au Conseil se révèle être contraire à la Constitution, alors elle cette décision sera irrévocable, et elle ne sera pas promulguée. Mais le fondement du second repose sur un « caractère relatif et contingent » : relatif car une loi peut être contraire à un traité et pas un autre, et contingent car la suprématie du traité dépend de la réciprocité de la ratification des parties de l’accord : une loi peut être écartée aujourd’hui au profit d’un traité, mais pas dans le futur. Le Conseil constitutionnel refuse donc d’opérer ce contrôle d’opportunité, car ne rend que des décisions qui revêtent un caractère absolu et définitif.

  1.  Le juge constitutionnel n’opère pas de contrôle de conventionalité

Le Conseil rappelle alors la hiérarchie des normes, concept introduit par Kelsen dans lequel chaque norme la plus inférieure doit être conforme avec la totalité des règles qui lui sont supérieures. Au sommet de celle-ci prévaut le bloc de constitutionnalité (Constitution de 1958, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), et viennent ensuite les traités, engagements et normes internationaux. Les lois, règlements et principes généraux du droit suivent. Comme il l’énonce dans le considérant troisième « ces dispositions confèrent aux traités, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ». Ainsi, le Conseil Constitutionnel met à l’écart les traités bloc de constitutionnalité.

        Le Conseil, dans son considérant cinquième, dispose « qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». Il précise dès lors qu’en cas de contrôle de constitutionnalité, si la conformité à la Constitution de la loi est inexistante, alors elle sera écartée. Mais si une loi est contraire à un traité, rien ne permet de dire que la loi est contraire à une norme supérieure dont la Constitution : une loi contraire à un traité peut être conforme à la Constitution. De plus, dans la mesure où est un traité est supérieure à une loi sous réserve de réciprocité, le Conseil devrait vérifier si la loi est conforme au traité si tous les États parties au traité l’appliquent.

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